La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juillet 1997, 6


Texte (pseudonymisé)
Ministère public; La Cie Tourbière du SénégalCl
C/
DIOUF Moulaye Idriss

POURVOI. - PARTIE CIVILE - REQUETE N'INDIQUANT NI LE NOM NI LE DOMICILE DES PARTIES - DECHEANCE;

- DOIT ETRE DECHUE DE SON POURVOI, LA PARTIE CIVILE QUI A SIGNIFIE A LA PARTIE ADVERSE LA REQUETE CONTENANT SES MOYENS DE CASSATION SANS L'AVOIR ACCOM-PAGNEE DE LA DECISION ATTAQUEE - LA DEPOSITION PAR ECRIT D'UN TEMOIN AU COURS DE L'EXECUTION D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION N'ENTRAINE PAS NULLITE DE L'ARRET - L'AUDITION D'UN TEMOIN AU COURS DE L'EXECUTION D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONN

E PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT NE SAURAIT ENTRAINER NULLITE DE LA D...

Ministère public; La Cie Tourbière du SénégalCl
C/
DIOUF Moulaye Idriss

POURVOI. - PARTIE CIVILE - REQUETE N'INDIQUANT NI LE NOM NI LE DOMICILE DES PARTIES - DECHEANCE;

- DOIT ETRE DECHUE DE SON POURVOI, LA PARTIE CIVILE QUI A SIGNIFIE A LA PARTIE ADVERSE LA REQUETE CONTENANT SES MOYENS DE CASSATION SANS L'AVOIR ACCOM-PAGNEE DE LA DECISION ATTAQUEE - LA DEPOSITION PAR ECRIT D'UN TEMOIN AU COURS DE L'EXECUTION D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION N'ENTRAINE PAS NULLITE DE L'ARRET - L'AUDITION D'UN TEMOIN AU COURS DE L'EXECUTION D'UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ORDONNE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT NE SAURAIT ENTRAINER NULLITE DE LA DECISION LORSQU'AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE N'EST ETABLIE NI MEME ALLEGUEE - LE RAPPORT D'EXPERTISE NE CONSTITUE QU'UN ELE-MENT DE PREUVE SOUMIS A L'APPRECIATION DES JUGES; N'ENCOURT PAS CASSATION - LA DECISION QUI N'A PAS, PAR UNE MOTIVATION SPECIALE, DISCUTE DE CETTE EXPER-TISE QUI A ETE REGULIEREMENT SOUMISE A DEBAT CONTRADICTOIRE.

Chambre pénale

ARRET N° 06 DU 1er JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme :

Sur le pourvoi de la Compagnie des Tourbières du Sénégal;

ATTENDU que la Compagnie des Tourbières du Sénégal, partie civile dans l'arrêt attaqué, a omis d'indi-quer dans sa requête les noms et domiciles des parties et l'a signifiée à la partie adverse alors qu'elle n'était pas accompagnée de la décision attaquée, qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par application des dispositions de l'article 46 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel;

ATTENDU que le pourvoi du Procureur Général qui a satisfait aux prescriptions des articles 43,44, et 47 de la loi organique suscitée est recevable;

Au fond ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 450, 438 et 414 du Code de procédure pénale, en ce qu'en exécution d'un supplément d'information ordonné par la Cour d'Appel, le magistrat désigné a procédé à l'audition d'un témoin par écrit et en l'absence d'un greffier, alors qu'en cours de jugement, les témoins doivent déposer oralement et publiquement, les juges ne pouvant fonder leur décision que sur des preuves contradictoirement débattues devant eux;

MAIS ATTENDU d'une part que, lors de l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement, le magistrat commis tient des dispositions de l'article 450 du Code de procédure pénale les mêmes pouvoirs que ceux reconnus au juge d'instruction et peut procéder à des interrogatoires et confrontations, entendre tous témoins par procès-verbaux établis dans les règles et formes prescrites aux articles 92 et 96 du même Code et d'autre part que contrairement à ce qui est allégué au moyen, le procès-verbal incriminé a été signé par le magistrat et le greffier;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 433 du Code de procédure pénale, en ce qu'un
témoin a été entendu sans prêter serment, alors qu'aux termes du texte visé "avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité" ;

MAIS ATTENDU que le témoin a déposé au cours de l'exécution d'un supplément d'information et non devant la juridiction de jugement que d'ailleurs les formalités prévues pour l'audition des témoins au cours de l'instruction ne sont pas prescrites à peine de nullité et l'omission du serment ne saurait vicier la décision surtout qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'inobservation de cette formalité a porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris de l'insuffisance de motifs, violation de l'article 472 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a omis de discuter le rapport d'expertise et a ainsi privé l'une des parties d'une garantie essentielle de défense de ses droits;

MAIS ATTENDU que le rapport d'expertise ne vaut qu'à titre de renseignement et n'est qu'un élément de conviction soumis à l'appréciation des juges; qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir omis d'en discuter par une motivation spéciale dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été débattu contradictoirement et que l'arrêt a justifié la décision par des motifs suffisants;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Compagnie des Tourbières du Sénégal déchue de son pourvoi; Prononce la confiscation de l'amende;

Rejette le pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour d'Appel contre l'arrêt du 19 mai 1993 rendu par la Cour d'Appel; Met les dépens pour moitié à la charge de la Compagnie des Tourbières du Sénégal et pour moitié à la charge du Trésor public;

Président: Madame Mireille NDIAVE. Rapporteur: Madame Mireille NDIAVE. Avocat Général: Monsieur Cheikh Tidiane FAYE. Avocats: Maîtres Ab Aa A et Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 01/07/1997
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-01;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award