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01/07/1997 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juillet 1997, 89


Texte (pseudonymisé)
A Aa
C/
Les Grands Moulins de Dakar

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - INDEPENDANCE DE LA FAUTE PENALE· ET LA FAUTE PROFESSIONNELLE - OBLIGATION PAR L'EMPLOYEUR DE MEN-TIONNER LE MOTIF DU LICENCIEMENT DANS LA LETTRE NOTIFIANT LA RUP-TURE DU CONTRAT DE TRAVAIL-

Chambre Sociale

ARRET N° 89 DU JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée et de la dénaturation des faits

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt

attaqué que Aa A employé des Grands Moulins de Dakar a été licencié le 20 janvier 1986 pour abus de confiance,...

A Aa
C/
Les Grands Moulins de Dakar

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - INDEPENDANCE DE LA FAUTE PENALE· ET LA FAUTE PROFESSIONNELLE - OBLIGATION PAR L'EMPLOYEUR DE MEN-TIONNER LE MOTIF DU LICENCIEMENT DANS LA LETTRE NOTIFIANT LA RUP-TURE DU CONTRAT DE TRAVAIL-

Chambre Sociale

ARRET N° 89 DU JUILLET 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée et de la dénaturation des faits

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A employé des Grands Moulins de Dakar a été licencié le 20 janvier 1986 pour abus de confiance, perte de confiance et mauvaise manière de servir; qu'ayant fait attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif, cette juridiction fit droit à cette demande par jugement du 29 avril 1993 lequel fut infirmé par l'arrêt attaqué;

ATTENDU que rappelant avoir fait l'objet de poursuite pénales pour les délits de faux et usage de faux en écritures privées de commerce et escroquerie et avoir ensuite été relaxé par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel le 20 mai 1992 qui a retenu qu'il n'avait commis aucune infraction ni faute civile, le demandeur soutient qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée au pénal, le juge social ne pouvait pas dire qu'il avait commise une faute civile constitutive d'une perte de confiance pouvant justifier son licenciement ; qu'en outre le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits en ce qu'elle a justifié le licenciement par la perte de confiance alors que l'employé a été licencié pour faux, usage de faux et escroquerie et que la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel l'a relaxé purement et simplement de tous les chefs de poursuite;

MAIS ATTENDU qu'en application de l'article 49 in fine du Code du Travail, la faute civile ou alors la faute professionnelle est indépendante de la faute pénale et le juge social, même en l'absence de faute pénale peut et même doit rechercher si les faits reprochés au travailleur sont constitutifs d'une faute professionnelle; que par ailleurs en vertu de l'article 47 du même Code qui fait obligation à l'employeur de mentionner les motifs du licenciement dans la lettre notifiée lors de la rupture du contrat de travail, le débat juridique est circonscrit autour de ces motifs sans qu'il soit possible au juge ou à l'employeur de leur en substituer d'autres;

Que conformément à ces principes, nonobstant la décision de relaxe intervenue sur les chefs de poursuite sus-indiqués la Cour d'Appel a pu à bon droit rechercher si l'employé était du fait du non-respect des instructions reçues, responsable du solde débiteur important du compte SEBR, cliente des Grands Moulins, et en conclure sans dénaturer les faits, à l'existence d'une faute professionnelle s'analysant en une mauvaise manière de servir comme mentionné dans la lettre du licenciement;
Qu'il s'ensuit que les moyens du demandeur sont mal fondés et qu'il échet de les rejeter;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 301 rendu le 1ier juin 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARD Renée Rapporteur: Madame BARD Renée Avocat Général: Monsieur FAVE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres WANE; LEYE ; B Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 01/07/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-07-01;89 ?
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