du ler … Juillet
DEMANDEUR :
Cie Ak Ac
2°) Ah A
3°) Houstapha DIACK
Mireille NDIAYE, | sident de
chambre, Président ;
Ismaïla DIAGNE, Conseiller
RAPPORTEUR :
Mme Mireille NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE
PEN.
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMT FRE CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l'audience PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU MARDI PREMIER
JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
ENTRE La Compagnie Ak Ac
représentée par le sieur Al Ab,
demeurant à la Cité des Cadres à Aa Ag
demandeur, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Salim KANDJO, Avocat à la
Cour à Dakar
5
D'UNE PART 3
1947 à Dakar de Birahim et de Ae C
mécanographe, demeurant à Ad B ;
2°) Ah A né le … …
… à Aa Ag de Birahim et de Ae
C, ingénieur demeurant à x la Patte d'Oie
Builders à Dakar 3
3°) Aj X A né le … … … à Aa Ag de Birahim et de Af
C, élève domicilié à Ad B ;
Défendeurs, faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au
greffe de la cour d'appel de Dakar le 7 Décembre 1993 par Maître
Salim Kandjo, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant
au nom et pour le compte de la C.S.S contre l'arrêt N° 550 du
ler Décembre 1993 de la Cour d'appel qui a infirmé partiellement le
jugement du tribunal correctionnel de St-Louis en date du 31 Janvier
1991 qui a jugé que la C.S.S n'a pas rapporté la preuve du bail
emphythéotique la liant à a l'Etat du Sénégal et a relaxé en conséquence
Ai A et autres du chef d'occupation illégale du terrain d'autrui 3 5
LA COUR,
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
cassation 3 3
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport 5 :
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général représentant
le Ministère Public en ses conclusions
5
Après en avoir délibéré conformément à la loi 3
Attendu que la Compagnie Ak Ac, demanderesse
au pourvoi, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt
attaqué, n'a pas consigné l'amende ni une somme suffisante pour
garantir le paiement des droûEs de timbre et d'enregistrement 5 3
u'elle doit en conséquence être déclarée déchue de son pourvoi
par application des dispositions de l'article 17 de la loi organique
sur la Cour de cassation 3 5
PAR CES MOTIFS
Déclare la Compagnie Ak Ac déchue de son pourvoi : 5
La condamne à l'amende et aux dépens 5 3 Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur le
registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
Ordenne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
Première chambre, statuant en matière pénale, en son audience
publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à la-
quelle siègeaient Madame et Messieurs :
—- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Ismaïla DIAGNE, Conseiller ;
— Maïssa DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur , les Conseillers et LLle Greffier.