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25/06/1997 | SéNéGAL | N°079

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 juin 1997, 079


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la dame Ad A DEMEURANT à Dakar, 7, avenue Aa Ai, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah et Sall, avocats à la Cour, 3, rue Af Ac C, Dakar ;
M. Ag B et Mme Ab X demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Af Aj
C, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Amadou Sall avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Madame Ad A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la C

our SUPREME le 14 Avril 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
la dame Ad A DEMEURANT à Dakar, 7, avenue Aa Ai, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah et Sall, avocats à la Cour, 3, rue Af Ac C, Dakar ;
M. Ag B et Mme Ab X demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Af Aj
C, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Amadou Sall avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Madame Ad A ;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour SUPREME le 14 Avril 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 257 en date du 22 Mai 1991 par lequel la Cour d'Appel a, réformant le jugement entrepris, alloué à chacun des requis diverses sommes à titre de
dommages-intérêts pour licenciement abusif et en application des dispositions des articles 55 et 56 du Code du Travail ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, par insuffisance de
motifs, manque de base légale et a statué ultra petita ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 22 Avril 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ag B et Ab
X ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 17 Août 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FA\YE, Avocat Général Délégué représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;

APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis pris pour insuffisance de motifs, violation de l'article 395 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, mauvaise interprétation de l'article 54 du Code du
Travail, décision ultra petita, en ce que la Cour d'Appel a rejeté la vente aux motifs que les
documents justificatifs de cette vente n'étaient pas produits, notamment l'acte notarié et le
journal d'annonces légales, alors que la preuve de la vente est libre au sens de l'article 395 du COCC, la Cour a mal interprété l'article 54 du CT en fondant la rupture du contrat sur les
dispositions de l'article 47 du CT, relativement à la réorganisation interne de l'entreprise,
alors qu'il s'agit de la vente du fonds de Commerce conformément à la lettre de licenciement enfin la Cour a statué ultra petita en accordant des sommes d'argent, alors que les travailleurs ont d'abord demandé leur réintégration ;
Attendu que le pourvoi est recevable, étant formé le 14 Avril 1992 et la signification de l'arrêt faite le 1er Avril 1992 ;
Attendu que le sieur Ag B et dame Ab X, employés à l'Hôtel de Paris de Ae depuis le 2 Juin 1987, ont été licenciés le 30 Avril 1989 pour vente du fonds de Commerce ;
Qu'en cause j'appel, ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le
licenciement abusif, leur allouant diverses sommes d'argent ainsi que l'octroi du titre de
voyage Dakar- Paris ;
ATTENDU que l'article 395 du COCC dispose que "la vente du fond de commerce se forme et se prouve librement.
Cependant elle doit être constatée par un acte écrit et enregistré, être publiée et inscrite au
registre de Commerce."
Mais attendu que pour déclarer le licenciement abusif, en déclarant la vente de fonds de
Commerce non établie, allouant diverses sommes, ainsi qu'un titre de voyage Dakar- Paris, la Cour d'Appel énonce "Attendu qu'il est particulièrement important de noter qu'en la cause,
Dame Mochet nia versé au dossier, tant en première instance qu'en appel, aucun document
attestant ou même susceptible de faire croire qu'elle a réellement vendu au sieur Despres
l'Hôtel de Paris où étaient employés les intimés alors et surtout que la preuve d'une vente ne présente aucune difficulté, que cette attitude est éminemment surprenante de la part de
l'appelante qui allègue un acte notarié et une publication dans un journal d'annonces légales
mais sans jamais les produire ; ……
- Qu'en statuant ainsi, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits et en écartant l'application de l'article 54 du Code du Travail relatif à la modification juridique dans la situation de l'employeur (vente dans le cas de l'espèce) la Cour a suffisamment motivé sa
décision et n'a violé les textes visés au moyen, ni dénaturé les faits et le grief d'avoir statué
ultra petita, manque en fait ;
D'où il suit qu'il échet de rejeter le pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé le 14 Avril 1992 contre l'arrêt n°257 du 22 Mai 1991 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;

En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 079
Date de la décision : 25/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-06-25;079 ?
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