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| Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 027
A l'audience publique ordinaire du Mercredi vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.ENTETE la Société LAGON II, siége social Ad, Corniche Est , ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192 , Avenue du Président Lamine Gueye, le sieur Ae B demeurant à la Sicap Liberté 4 Villa n°5088 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDiaye, avocat à la Cour, 48, rue Vincens, Dakar ; VU la requête aux fins à exécution présentée le 13 Janvier 1994 par la Société LAGON II à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 23 Décembre 1993 sous le numéro 235RG93 contre l'arrêt n°296 rendu le 14...
| Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 19
BABA NSDIAYE C/ MANUTENTION AFRICAINE MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - DENATURATION DES FAITS - CASSATION. Chambre Sociale ARRET N° 19 DU 26 Janvier 1994 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi; ATTENDU que le demandeur soutij3nt que la Cour d'Appel adoptant les motifs du premier juge a, au même titre que ce dernier, dénaturé les faits, violé les articles 4 et 44 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et statué sans base légale, en ce que pour le...
| Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 20
LA SOCIETE S.A.P.C.I C/ A C MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE POUR MOTIF ECONOMIQUE - ABSENCE D'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - LICENCIEMENT NUL ET DE NUL EFFET - APPLICATION CORRECTE DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL - REJET DU POURVOI. Chambre Sociale ARRET N° 20 DU 26 Janvier 1994 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi; ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 341 du 2 Juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel infirment partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne la commission Scandia - Rangers, a confirmé pour le surplus en...
| Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 21
C B C/ SOCOCIM MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A STATUER - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE - IRRECEVABILITE. Chambre Sociale ARRET N° 21 DU 26 Janvier 1994 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; I - Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi; ATTENDU que pour faire valoir ce moyen, le demandeur se borne à recenser les articles dont il prétend qu'ii1s ont été violés sans dire en quoi consiste cette violation, que tel moyen qui n'en est pas un, doit être rejeté; Il - Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits; ATTENDU que s'agissant de ce moyen le...
| Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 23
Ab Y C/ SOCOCIM MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - DENATURATION ET INSUFFISANCE DE MOTIF NON REJET DU POURVOI. Les mentions des jugements et arrêts relatives à la composition des juridictions font foi jusqu'à inscription de faux. Un plaideur n'est pas recevable à contester la composition d'une juridiction en dehors de la procédure d'inscription de faux. Chambre Sociale ARRET N°23 DU 26 Janvier 1994 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi ATTENDU que la Société Makaroun-Frères, défenderesse au pourvoi soulevée l'irrecevabilité du pourvoi en ce que le...
| Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 24
RUFSAC C/ LA CLINIQUE SOKHNA FATMA MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A STATUER - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE - IRRECEVABILITE. Chambre Sociale ARRET N°24 DU 26 Janvier 1994 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ATTENDU que des pièces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été signifiée à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ; QU'il échet dès lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 217 rendu le 15 Juin 1993...
| Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 25
LA CROIX DU SUD C/ Aa A B C SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A STATUER - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE - IRRECEVABILITE. Chambre Sociale ARRET N° 25 DU 26 Janvier 1994 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ATTENDU que dès pièces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux fins de suris a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ; QU'il échet dès lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 253 rendu le 29 Juin 1993 par la Chambre...
| Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 26
LA VOILE D'OR C/ JEAN BAPTISTE SARR MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A STATUER - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE - IRRECEVABILITE. Chambre Sociale ARRET N° 26 DU 26 Janvier 1994 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi; ATTENDU que des pièces produites par le demandeur, il ne résulté pas que la requête aux fins de sursis a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ; QU'il échet dès lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 213 rendu le 15 Juin 1993 par...
| Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 1994, 19
ARRET du 26 Janvier 1994 DEMANDEUR : PRESENTS | MM Amadou Makhtar SAMB Président REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, LA COUR DE CASSATION MATIERE SOCIALE Quatorze RAPPORTEUR : Le sieur Af A LA demeurant à Pikine, Route des Niayes . Imam Adjoint à Pikine, route des Niayes mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guedel NDiaye , avocat à la Cour, 73 bis, MINISTERE PUBLIC : rue Amadou Assane NDoye , Dakar, AUDIENCE : MATIERE D'UNE PART; E T . LA MANUTENTION AFRICAINE S.A. : 1,Boulevard Piz net Laprade , Dakar . élisant domicile … l'étu- de de...
| Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 1994, 20
ARRET N° 20 du 26 Janvier 1994 DEMANDEUR : REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, M. C -AP-C-I- LA COUR DE CASSATION PRESENTS / MM : de Chambre, Président. RE SOCIALE Elias DOSSEH , Bassirou Diakha Conseillers À l'audience pUprique-ordinatre-du-Mercredt Me Abdou Razakh DABO : Greffie quatarz ENTRE : : la Société S.A.P.C.I société Africaine Pétroliére Commerciale et Indus- RAPPORTEUR : trielle , rue Mousé Diop x Pompidou , Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sady NDiaye onsieur - Amadou - Makhtar - SAMB avocat à la Cour...