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26/01/1994 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 1994, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20
du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
M.
C -AP-C-I- LA COUR DE CASSATION
PRESENTS / MM :
de Chambre, Président. RE SOCIALE
Elias DOSSEH , Bassirou Diakha]
Conseillers
À l'audience pUprique-ordinatre-du-Mercredt
Me Abdou Razakh DABO : Greffie
quatarz
ENTRE : : la Société S.A.P.C.I (société Africaine Pétroliére Commerciale et Indus- RAPPORTEUR : trielle , rue Mousé Diop x Pompidou , Aj mais aya

nt élu domicile en l'étude de Me Sady NDiaye onsieur--Amadou--Makhtar--SAMB avocat à la Cour , 34 '...

ARRET N° 20
du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
M.
C -AP-C-I- LA COUR DE CASSATION
PRESENTS / MM :
de Chambre, Président. RE SOCIALE
Elias DOSSEH , Bassirou Diakha]
Conseillers
À l'audience pUprique-ordinatre-du-Mercredt
Me Abdou Razakh DABO : Greffie
quatarz
ENTRE : : la Société S.A.P.C.I (société Africaine Pétroliére Commerciale et Indus- RAPPORTEUR : trielle , rue Mousé Diop x Pompidou , Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sady NDiaye onsieur--Amadou--Makhtar--SAMB avocat à la Cour , 34 ' rue Ai Y, Dakar;
MINISTERE PUBLIC :
—_ D'UNE PART;
E T Af A ,
AUDIENCE :
—__ demeurant … … … … … … …,mais éli-
sant domicile en l'étude de Me Birame NDiémé
du ………5-——Tanvier-1994 rrsetrnncnnnn Sakho . avocat à la Cour , 24 , Avenue Roume,
Dakar ;
D-AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée MATIERE :
—__ par la Société Africaine Pétroliére Commerciale “
et Industrielle dite S.A.P.C.I. : 78 ' rue Mus-_”
sé Diop x Ae Ab , faisant élection
j||de domicile en l'étude de Me Sady NDiaye,avocat
à la Cour ‘ 34 : rue Ai Y, Dakar;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de
la Cour Suprême le 20 Septembre 1991 et tendant à ce qu'il plaise
a ; la Cour casser l'arrêt n° 341 en date du 2 Juillet 1991 par
lequel la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement entre-
pris en ce qui concerne la Commission Scandia - Rangers 5 a
confirmé pour le surplus et a déclaré le licenciement de Af
A nul et de nul effet parce que non conforme à n l'article
47 du Code du travail ’ .
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a
été pris en violation de la loi par manque de base légale,défaut
de réponses à conclusions et insuffisance de motifs;
VU l'arrêt attaqué . ?
VU la lettre du greffe en date du 27 Septembre
1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défen -
VU le mémoire en défense présenté pour le
compte de Af A . 7 ledit mémoire enregj: tré au greffe
de la Cour Suprême le 26 Novembre 1991 et tendant au rejet du
VU le Code du travail . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation ; .
LA COUR - ï
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre : en son rapport - ;
‘our Monsieur Aa Ad, Premier Avocat Géné-
ral : représentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°341 du
2 Juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel
infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qui concer-
ne la Commission Scandia- Rangers,a confirmé pour le surplus
en déclarant le licenciement de Af A nul et de nul
effet parce que non conforme à l'article 47 du Code du travail,
la Société Africaine pétroliére Commerciale et Industrielle
( S.A.P.C.I. ) fait valoir que l'arrêt attaqué est entaché
d'un défaut de base légale et de réponse aux conclusions des
parties , d'une insuffisance de motifs , d'un vice de forme
et enfin que la Cour d'Appel a statué ultra petita en ce que
l'arrêt attaqué qui ne dit pas en quoi le licenciement de
Af A constitue une violation de l'article 47 du
Code du travail et contient un vice de forme en ce qu'il ne
reproduit pas in extenso le dispositif du jugement entrepris
se limitant à renvoyer au dispositif du jugement; qu'en ce
qui concerne les autres moyens soulevés ( défaut de réponse
aux conclusions , insuffisance de motifs ,décision ayant statué
ultra petita ) , le demandeur ne précise pas ce qUI a été repro-
ché à l'arrêt attaqué ; que contrairement aux allégations du
requérant , le dispositif du jugement entrepris est repris
intégralement dans le premier considérant de l'arrêt attaqué;
ATTENDU par ailleurs , qu'en tout état de cause,et
contrairement aux allégations du demandeur, il est constant
que Af A , Directeur Technique à la Société Africaine
Pétroliére Commerciale et Industrielle ( S.A.P.C.I. ) a été
licencié le 8 Janvier 1938 pour motif économique ( ainsi qu'en
fait foi la lettre par laquelle il a été remercié) sans l'auto-
risation préalable de l'Inspecteur du travail alors que la
procédure administrative prévue à cet effet par l'article 47
du Code du travail , est non seulement préalable, mais obligatoi-”
re et d'ordre public ; qu'aux termes dudit article, le licencie-
ment prononcé par l'employeur sans l'autorisation de l'Inspec-
teur est nul et de nul effet et le travailleur doit être réintégré d'office avec paiement d'une indemnité égale au salai-
re qu'il aurait perçu s'il avait travaillé; qu'en déclarant,
par confirmation , le licenciement de Af A nul et
de nul effet parce que non conforme à l'article 47 du Code
du travail , la Cour d'Appel a non seulement donné une base
légale à sa décision mais également rendu sans objet tous les
moyens soulevés par le requérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de la Société Afri£taine
Pétroliére Commerciale et Industrielle ( S.A.P.C.I.) contre
l'arrêt n° 341 du 2 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la
ÉT Cour d'Appel .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur
général prés la Cour de Cassation , le prégent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , Chambre sociale , en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus , à laquelle sié-
geaient * : MM :
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre, Rapporteur ;
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE- ‘ , Conseillers
EN présence de Monsieur Aa Ad; Premier
Avocat Général , représentant le Ministére Public et avec l'as- sistance de Me Abdeu Razakh BABO,greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAM Elias DOSSEH - Ag B Ac Ah X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-26;20 ?
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