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26/01/1994 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 19


Texte (pseudonymisé)
BABA NSDIAYE
C/
MANUTENTION AFRICAINE
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - DENATURATION DES FAITS - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 19 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi;
ATTENDU que le demandeur soutij3nt que la Cour d'Appel adoptant les motifs du premier juge a, au même titre que ce dernier, dénaturé les faits, violé les articles 4 et 44 de la Convention Coll

ective Nationale Interprofessionnelle et statué sans base légale, en ce que pour le débo...

BABA NSDIAYE
C/
MANUTENTION AFRICAINE
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - DENATURATION DES FAITS - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 19 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi;
ATTENDU que le demandeur soutij3nt que la Cour d'Appel adoptant les motifs du premier juge a, au même titre que ce dernier, dénaturé les faits, violé les articles 4 et 44 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et statué sans base légale, en ce que pour le débouter de sa demande de prime de panier, elle l'a qualifié de gardien - concierge, donc non-justiciable des dispositions de l'article 44 de la C.C.N.I alors que les documents produits aux débats par Ab A C et émanant de son employeur établissent qu'il a occupé les fonctions de gardien, non pas de gardien - concierge puisqu'il n'est pas discuté qu'il habite et a toujours habité Pikine donc à une dizaine de kilomètres de son lieu de travail;
ATTENDU que pour débouter le requérant de sa demande de prime de panier, la Cour d'Appel, adoptant les motifs du premier juge a confirmé le jugement du Tribunal du travail de Dakar en date du 21 Juillet 1989 en toutes ses dispositions, alors que le premier juge en se bornant à affirmer "qu'il est constant que le requérant a occupé à la Manutention Africaine les fonctions de gardien - concierge catégorie d'employés exclue par l'article 44 de la C.C.N.I de la liste des bénéficiaires de la prime de panier", n'a pas indiqué les faits qui sous tendent cette affirmation, et alors que selon le demandeur les bulletins de salaires produits mentionnent que l'intéressé était gardien tout court et non gardien- concierge ; qu'en statuant ainsi, le juge d'appel ne permet pas au juge de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification des faits qui sont à la base de l'application ou de la non-application de l'article 44 de la C.C.N.I susvisé;
QUE par suite, Ab A C est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour défaut de base légale;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 25 du 22 janvier 1991 la Chambre sociale de la Cour d'Appel; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Laïty KAMA; Avocats: Maîtres Aa B; GENI et SANKHALE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 26/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;19 ?
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