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26/01/1994 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 21


Texte (pseudonymisé)
C B
C/
SOCOCIM
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A STATUER - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE - IRRECEVABILITE.
Chambre Sociale
ARRET N° 21 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I - Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi;
ATTENDU que pour faire valoir ce moyen, le demandeur se borne à recenser les articles dont il prétend qu'ii1s ont été violés sans dire en quoi consiste cette violation, que tel moyen qui n'en est pas un, doit être rejeté;
Il - Sur

le moyen tiré de la dénaturation des faits;
ATTENDU que s'agissant de ce moyen le demandeur...

C B
C/
SOCOCIM
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A STATUER - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE - IRRECEVABILITE.
Chambre Sociale
ARRET N° 21 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I - Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi;
ATTENDU que pour faire valoir ce moyen, le demandeur se borne à recenser les articles dont il prétend qu'ii1s ont été violés sans dire en quoi consiste cette violation, que tel moyen qui n'en est pas un, doit être rejeté;
Il - Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits;
ATTENDU que s'agissant de ce moyen le demandeur se borne, également à parler d'une dénaturation des faits sans dire en quoi lesdits faits ont été dénaturés ; que tel moyen ne saurait prospérer et mérite d'être rejeté;
III - Sur le moyen tiré d'un manque de base légale;
ATTENDU que sous ce moyen, il est fait grief à la Cour de n'avoir nullement motivé sa décision, se contentant simplement d'exposer (argumentation de l'intimée).
Que ce moyen, pas plus que les deux précédents, ne saurait prospérer- le juge d'appel, souverain dans l'appréciation qu'il donne des faits, ayant parfaitement motivé sa décision.
PAR CES MOTIFS
Déclare non fondés les moyens présentés par le demandeur au pourvoi;
Rejette le pourvoi formé par le sieur C B contre l'arrêt n° 158 du 24 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB; Rapporteur: Monsieur Bassirou QIAKHATE; Avocat général: Monsieur Laïty KAMA; Avocats: Maîtres C X, Aa et Ab A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 26/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;21 ?
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