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26/01/1994 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 1994, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET
du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS | MM
Amadou Makhtar SAMB Président REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
Quatorze RAPPORTEUR : Le sieur Af A LA demeurant à Pikine,
Route des Niayes . Imam Adjoint à Pikine, route
des Niayes mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Guedel NDiaye , avocat à la Cour, 73 bis,
MINISTERE PUBLIC : rue Amadou Assane NDoye , Dakar,
AUDIENCE :
MATIERE D'UNE PART;
E T .
L

A MANUTENTION AFRICAINE S.A. : 1,Boulevard Piz
net Laprade , Dakar . élisant domicile … l'étu-
de de ...

ARRET
du 26 Janvier 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS | MM
Amadou Makhtar SAMB Président REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE
Quatorze RAPPORTEUR : Le sieur Af A LA demeurant à Pikine,
Route des Niayes . Imam Adjoint à Pikine, route
des Niayes mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Guedel NDiaye , avocat à la Cour, 73 bis,
MINISTERE PUBLIC : rue Amadou Assane NDoye , Dakar,
AUDIENCE :
MATIERE D'UNE PART;
E T .
LA MANUTENTION AFRICAINE S.A. : 1,Boulevard Piz
net Laprade , Dakar . élisant domicile … l'étu-
de de Mes Ab et Sankhalé , avocats à la Cour,
33 , rue Ae Ad , Dakar ;
…_ SOCIALE VU la déclaration de pourvoi présen-
pay tée par Af A , demeurant à Pikine , Route
Fr des Niayes , mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Guédel NDiaye , avocat à la Cour, 73 bis,
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR rue Amadou Assane NDoye : Dakar . 7 LADITE déclaration Va enregistrée au greffe de la Cour
Suprême le 22 Avril 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 25 en date du 22 Janvier 1991 par lequel la
Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal du travail quI
a débouté le sieur Af A de toutes ses demandes;
CE FAISANT ‘ attendu que l'arrêt attaqué a été pris
en violation de la loi notînment des articles 4 et 44 de la C.C.NI a manqué de base légale et a insuffisamment motivé sa décision;
VU l'arrêt attaqué : .
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du greffe en date du 23 Avril 1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de
la Manutention Africaine . ?
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 31
Juillet 1991 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du travail . 7
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport . ;
&* OUI les parties en leurs observations orales . 7
OUI Monsieur Aa Ac , Premier Avocat Général,repré- sentant le Ministére Public, en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
SUR le moyen tiré du défaut de base légale sans qu'il soit besoin
de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
ATTENDU que le demandeur soutient que la Cour d'Appé
adoptant les motifs du premier juge a , au même titre que ce
dernier , dénaturé les faits , violé les articles 4 et 44 de
la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et statué
sans base légale , en ce que pour le débouter de sa demande de
prime de panier , elle l'a qualifié de gardien-concierge , donc
non justiciable des dispositions de l'article 44 de la C.C.N.I.
alors que les documents produits aux débats par Af A et
émanant de son employeur établissent qu'il a occupé les fonctions
de gardien , non pas de gardien - concierge puisqu'il n'est pas
discuté qu'il habite et a toujours habité Pikine , donc à une
dizaine de kilométres de son lieu de travail .
ATTENDU que pour débouter le requérant de sa deman-
de de prime de panier , la Cour d' Appel , adoptant les motifs
du premier juge a confirmé le jugement du tribunal du travail
de Dakar en datejlu 21 Juillet 1989 en toutes ses dispositions,
alors que le premier Juge en se bornant à affirmer " qu'il est
constant que le requérant a occupé à la Manutention Africaine
les fonctions de gardien - concierge , Catégorie d'employés exclue
par l'article 44 de la C.C.N.I. de la liste des bénéficiaires
de la prime de panier " , n'a pas indiqué les faits qui sous
tendant cette affirmation , et alors que selon le demandeur les
bulletins de salaires produits mentionnent que l'intéressé était
gardien tout court et non gardien - concierge ; qu'en statuant
ainsi , le juge d'appel ne permet pas au juge de Cassation d'exer-
cer son contrôle sur la qualification des faits qui sont à la
base de l'application ou de la non-application de l'article 44
de la C.C.N.I. susvisé ; que par suite , Af A est fondé
à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour défaut de base
légale .
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 25 du 22 Janvier 1991
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel .
> RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à. nouveau ;
GE DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de l' arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordi-
7 AÈTE des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient:
CN c Elias : « Amadou EH Makhtar , Ag B , DIAKHATE Président , de Conseillers Chambre , ; Rapporteur;
EN présence de Monsieur Aa Ac, Premier Avocat
, représentant le Ministére Public et avec l'assistan-
de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rappor-
les Conseillers et le Greffier.
LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-26;19 ?
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