RUFSAC
C/
LA CLINIQUE SOKHNA FATMA
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A STATUER - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE - IRRECEVABILITE.
Chambre Sociale
ARRET N°24 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que des pièces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été signifiée à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
QU'il échet dès lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 217 rendu le 15 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 217 rendu le 15 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Laïty KAMA; Avocats: Maîtres Aa et Ab B, Ac A