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26/01/1994 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 24


Texte (pseudonymisé)
RUFSAC
C/
LA CLINIQUE SOKHNA FATMA
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A STATUER - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE - IRRECEVABILITE.
Chambre Sociale
ARRET N°24 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que des pièces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été signifiée à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
QU'il échet dès lors de déclarer irrec

evable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 217 rendu le 15 Juin 1993 par...

RUFSAC
C/
LA CLINIQUE SOKHNA FATMA
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A STATUER - DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE A LA PARTIE ADVERSE - IRRECEVABILITE.
Chambre Sociale
ARRET N°24 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que des pièces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été signifiée à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
QU'il échet dès lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 217 rendu le 15 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 217 rendu le 15 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Laïty KAMA; Avocats: Maîtres Aa et Ab B, Ac A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 26/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;24 ?
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