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26/01/1994 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi vingt six janvier mil neuf cent
quatre vingt quatorze.ENTETE
la Société LAGON II, siége social Ad, Corniche Est , ayant élu domicile en
l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192 , Avenue du Président Lamine Gueye,
le sieur Ae B demeurant à la Sicap Liberté 4 Villa n°5088 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDiaye, avocat à la Cour, 48, rue Vincens, Dakar ;
VU la requête aux fins à exécution présentée le 13 Janvier 1994 par la Société
LAGON II à la suite de son pourvoi en cassation enr

egistré le 23 Décembre 1993 sous le
numéro 235RG93 contre l'arrêt n°296 rendu le 14 Avr...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi vingt six janvier mil neuf cent
quatre vingt quatorze.ENTETE
la Société LAGON II, siége social Ad, Corniche Est , ayant élu domicile en
l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192 , Avenue du Président Lamine Gueye,
le sieur Ae B demeurant à la Sicap Liberté 4 Villa n°5088 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDiaye, avocat à la Cour, 48, rue Vincens, Dakar ;
VU la requête aux fins à exécution présentée le 13 Janvier 1994 par la Société
LAGON II à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 23 Décembre 1993 sous le
numéro 235RG93 contre l'arrêt n°296 rendu le 14 Avril 1993 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Ae B;
VU les piéces du dossier desquelles il résulte que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis n'a pas été produit ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport : OUI Monsieur Aa Ac, Premier Avocat Général, représentant le ministére public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi.
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis à exécution a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Qu'il échet dés lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 296 rendu le 14 Avril 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 296 rendu le 14 Avril 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;.

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM :
-Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
-Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Aa Ac, Premier Avocat Général, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;027 ?
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