La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 23


Texte (pseudonymisé)
Ab Y
C/
SOCOCIM
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - DENATURATION ET INSUFFISANCE DE MOTIF (NON) REJET DU POURVOI.
Les mentions des jugements et arrêts relatives à la composition des juridictions font foi jusqu'à inscription de faux. Un plaideur n'est pas recevable à contester la composition d'une juridiction en dehors de la procédure d'inscription de faux.
Chambre Sociale
ARRET N°23 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU que la Société Ma

karoun-Frères, défenderesse au pourvoi soulevée l'irrecevabilité du pourvoi en ce que le dom...

Ab Y
C/
SOCOCIM
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - DENATURATION ET INSUFFISANCE DE MOTIF (NON) REJET DU POURVOI.
Les mentions des jugements et arrêts relatives à la composition des juridictions font foi jusqu'à inscription de faux. Un plaideur n'est pas recevable à contester la composition d'une juridiction en dehors de la procédure d'inscription de faux.
Chambre Sociale
ARRET N°23 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU que la Société Makaroun-Frères, défenderesse au pourvoi soulevée l'irrecevabilité du pourvoi en ce que le domicile visé à l'article 56 s'entend par domicile réel et non domicile élu;
QU'il Y a lieu, cependant, compte tenu de la spécificité de la matière sociale et du nombre souvent élevé des parties à un litige social de considérer que le domicile légalement élu tient lieu de domicile réel et de déclarer le pourvoi recevable en la forme;
Sur les deux premiers moyens tirés de l'absence ou de l'insuffisance de motifs
ATTENDU que Ab Y, Ab B et 49 autres reprochent à l'arrêt n° 398 du 1er Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel d'être entaché d'un défaut de motif et d'insuffisance de motif en ce que, alors que les travailleurs soutiennent, en produisant des badges d'accès et des cartes de pointage établis par la Société, qu'ils étaient liés à ladite. Société par des contrats de travail, lesquels contrats ont été rompus abusivement, la Cour d'Appel estime que les mentions figurant sur ces cartes de pointage et les badges d'accès sont équivoques en ce sens qu'elles concernent à la fois Saudi-oger et la Société Makaroun--Frères, et les considérant comme un appui logistique, déclare qu'ils ne suffisent pas à faire de Makaroun-Frères l'employeur, sans indiquer ce qui lui permet de qualifier les cartes et les badges d'appui logistique; que ce faisant elle ne motive pas sa décision;
QU'en outre, selon les demandeurs, la Cour estime que le contrat de sous-traitance produit par la Société Makaroun-Frères et liant celle-ci à Ac Aa ferrailleur n'est pas argué de faux, alors que dans leurs conclusions d'appel du 12 Mai 1992, les travailleurs ont fait mieux que de l'arguer de faux, ils ont démontré le caractère nul et de nul effet dudit contrat ; qu'ainsi selon les demandeurs, la Cour d'Appel ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que ledit contrat n'est pas argué de faux, dès lors que la validité et l'opposabilité de cet acte étaient discutées; que pour admettre l'opposabilité du contrat de sous-traitance, la Cour aurait dû examiner le lien entre Ac Aa et les travailleurs; l'apport des travailleurs par Ac Aa à la Société Makaroun-Frères au lieu de se contenter simplement du dernier élément; qu'enfin, en énonçant que tous les documents produits sont insuffisants dès lors qu'il y a absence de tout bulletin de paie, alors que cette absence est insuffisante pour faire dire qu'il n'y a pas de contrat de travail, lequel peut se prouver par tous les moyens, la Cour d'Appel a, pour toutes ces raisons, insuffisamment motivé sa décision;
MAIS ATTENDU, contrairement aux allégations des demandeurs qui, sous couvert d'insuffisance de motifs et de défaut de motif, discutent les faits de la cause souverainement appréciés par les juges du fond lesquels ne peuvent, à nouveau être discutés devant le juge de cassation par application de l'article 35 de la loi organique sur la Cour de Cassation, qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher à la Cour d'Appel un défaut ou une insuffisance de motivation dès lors que pour rejeter la prétention des travailleurs qui estimaient que la production de badges et de cartes de pointage suffisaient à démontrer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée les liant à la Société Makaroun-Frères, la Cour d'Appel a estimé d'abord qu'en droit, "en cas de contestation il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve irréfutable du lien contractuel avec le prétendu employeur; et que" les inscriptions équivoques portées sur les badges, en ce sens qu'elles concernent à la fois SAUDI OCI et la Société Makaroun-Frères ainsi que les cartes de pointage indiquant simplement le chantier réservé à Makaroun-Frères en l'absence de tout bulletin de paie, sont insuffisantes à établir le lien contractuel des demandeurs avec la Société Makaroun-Frères, alors que la charge de la preuve pèse sur eux ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi
ATTENDU que les demandeurs soutiennent par ailleurs que le contrat sous-seing privé de tâcheron versé aux débats par la Société Makaroun-Frères pour se défendre et passé avec FAYE aux termes duquel, ce dernier s'engage à mettre le personnel nécessaire afin que les travaux à exécuter sur le chantier OCI le soient dans les délais requis, viole à la fois l'article 24 du COCC et les articles 75 à 78 du Code du travail en ce que d'une part, il ne peut acquérir date certaine à l'égard des tiers mémorants qui n'en sont pas signataires qu'à compter du jour où il a été enregistré ; en ce que d'autre part ledit contrat n'est en rien conforme aux prescriptions de l'article 75 du Code du travail puisqu'il ne comporte pas le visa de l'Inspecteur du travail et par suite, l'arrêt qui en admet la validité viole l'article 75 du Code du travail;
MAIS ATTENDU, contrairement aux allégations des travailleurs que la Cour d'Appel, après avoir rappelé la règle qu'en l'espèce, la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail incombe à celui qui l'invoque en justice conformément au droit commun et il convient d'ajouter qu'il en est ainsi dans les rapports entre les parties aussi bien que dans celles-ci vis à vis des tiers et que les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves qui leur sont soumises lesquelles s'agissant de l'existence d'un contrat de travail peuvent être rapportées par tous les moyens - a rejeté les preuves alléguées par les travailleurs comme étant insuffisantes à établir le lien contractuel des demandeurs avec la Société Makaroun-Frères ;
QU'en outre, de façon superfétatoire, elle a relevé "qu'au surplus; le contrat de sous-traitance n'est pas argué de faux", alors que les demandeurs oubliant que la charge de la preuve leur incombe ainsi qu'il vient d'être dit, contestent que ledit contrat leur soit opposable en raison notamment de ce que ledit contrat n'a pas acquis une date certaine et qu'il ne comporte pas le visa de l'Inspecteur du travail; qu'en tout état de cause cette discussion qui aboutit à renverser la charge de la preuve qui incombe aux travailleurs ne saurait remettre en cause devant le juge de cassation, les constatations souveraines du juge du fond ; que par suite, le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des règles de composition de la Cour d'Appel
ATTENDU qu'il est soutenu que l'arrêt délivré aux mémorants indique que la Cour d'Appel était composée de :
- M. Mamadou Moustapha TOU RE, Président;
- Mme Absa DIOP et M. Kikou NDIAYE, Conseillers; or, l'arrêt rendu le 1er Juillet 1992 a pourtant été prononcé par une Cour composée de M. Meïssa DIOUF, Président, - MM. Souleymane SOW et Dial GUEYE, Conseillers;
QUE Af A n'a pas pris part à l'arrêt présentement attaqué qui a violé les règles de composition;
MAIS ATTENDU que les constatations qui sont consignées dans les jugements, notamment celles relatives à la régularité de la composition des juridictions, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi un plaideur n'est pas recevable à contester ces constatations en dehors de cette procédure; que par suite, le moyen tiré de l'inexactitude des mentions de l'arrêt sur la composition de la Cour est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ab Y, Ab B et 49 autres travailleurs dirigé contre l'arrêt n° 398 du 1ier Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Laïty KAMA; Avocats: Maîtres Ad X, Ae C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 26/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;23 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award