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26/01/1994 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 20


Texte (pseudonymisé)
LA SOCIETE S.A.P.C.I
C/
A C
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE POUR MOTIF ECONOMIQUE - ABSENCE D'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - LICENCIEMENT NUL ET DE NUL EFFET - APPLICATION CORRECTE DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 20 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 341 du 2 Juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel infirment partiellement le jugement entrepris en ce qui

concerne la commission Scandia - Rangers, a confirmé pour le surplus en déclara...

LA SOCIETE S.A.P.C.I
C/
A C
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE POUR MOTIF ECONOMIQUE - ABSENCE D'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - LICENCIEMENT NUL ET DE NUL EFFET - APPLICATION CORRECTE DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 20 DU 26 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 341 du 2 Juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel infirment partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne la commission Scandia - Rangers, a confirmé pour le surplus en déclarant le licenciement de A C nul et de nul effet parce que non-conforme à l'article 47 du Code du travail, la Société Africaine Pétrolière Commerciale et Industrielle (S.A.P.C.I) fait valoir que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale et de réponse aux conclusions des parties, d'une insuffisance de motifs, d'un vice de forme et enfin que la Cour d'Appel a statué ultra petita en ce que l'arrêt attaqué qui ne dit pas en quoi le licenciement de A C constitue une violation de l'article 47 du Code du travail et contient un vice de forme en ce qu'il ne reproduit pas in extenso le dispositif du jugement entrepris en limitant à renvoyer au dispositif du jugement ; qu'en ce qui concerne les autres moyens soulevés (défaut de réponse aux conclusions, insuffisance de motifs, décision ayant statué ultra petita), le demandeur ne précise pas ce qui a été reproché à l'arrêt attaqué; que contrairement aux allégations du requérant, le dispositif du jugement entrepris est repris intégralement dans le premier considérant de l'arrêt attaqué;
ATTENDU par ailleurs, qu'en tout état de cause, et contrairement aux allégations du demandeur, il est constant que A C, Directeur Technique à la Société Africaine Pétrolière Commerciale et Industrielle (S .. A.P.C.I) a été licencié le 8 Janvier 1988 pour motif économique (ainsi qu'en fait foi la lettre par laquelle il a été remercié) sans autorisation préalable de l'Inspecteur du travail alors que la procédure administrative prévue à cet effet par l'article 47 du Code du travail, est non seulement préalable, mais obligatoire' et d'ordre public ; qu'aux termes dudit article, le licenciement prononcé par l'employeur sans l'autorisation de l'Inspecteur est nul et de nul effet et le travailleur doit être réintégré d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ; qu'en déclarant, par confirmation, le licenciement de A C nul et de nul effet parce que non-conforme à l'article 47 du Code du travail, la Cour d'Appel a non seulement donné une base légale à sa décision mais également rendu sans objet tous les moyens soulevés par le requérant ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la Société Africaine Pétrolière Commerciale et Industrielle (S.A.P.C.I.) contre l'arrêt n° 341 du 2 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaquée.
Président : Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Aa B; Birame NDiémé SAKHO.


Chambre sociale

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/01/1994
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20
Numéro NOR : 174975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;20 ?
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