Résultats par plus récent

Filtrés par : Maroc

La jurisprudences de Maroc - page 86

Page 86 des 3 172 résultats trouvés :

Maroc | Maroc, Cour d'appel de commerce, 08 octobre 2003, 52/03

Vérification de créance - Action en cours Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses...

Maroc | 08/10/2003

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 octobre 2003, M1090

Arrêt numéro 1090 Du 8 Octobre 2003 Dossier commercial numéro 1562/3/1/2002 . Conformément à l'article 2 du code de commerce C de C, ce qui n'est pas réglementé par le code de commerce relèvedes règles générales du droit civil, dans la mesure où elles ne se contredisent pas avec les règles du code de commerce. Les dispositions des articles 804 et 807 du DOC relatives au dépôt s'appliquent en matière commerciale, dès lors que le code de commerce n'a pas prévu de règles particulières en la matière. Au Nom de Sa Majesté le Roi La Cour Suprême Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen: Attendu qu'il appert des...

Maroc | 08/10/2003

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 octobre 2003, P2087

Toute juridiction, pour statuer valablement, doit être composée du nombre de juges légalement prescrit et les décisions doivent être rendues à... Au Nom de sa Majesté le Roi Vu le mémoire de cassation, déposé par J.K et les deux déclarations de pourvoi en cassation la première faite par le prévenu lui même devant le directeur de l'institut pénitentiaire de Salé, et la deuxième par son avocat maître R. au greffe de la cour d'appel de Rabat en date du premier et cinq novembre 2002, à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 octobre 2002 affaire numéro 884/2001/22 condamnant le demandeur pour introduction et...

Maroc | 08/10/2003

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 octobre 2003, P1504

Appel - omission au prononcé de l'arrêt sa recevabilité en la forme - force probante des attendus oui. Le fait pour l'arrêt de ne pas... AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI La Cour, Après délibération conformément à la loi. Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M° Boujema BOUDIAB avocat au barreau de TAZA et agréé près la Cour Suprême. Sur le premier moyen pris de la violation substantielle des formalités de procédure par le fait de ne pas statuer sur l'appel formulé par l'accusé violation des dispositions de l'article 408 et suivants du code de procédure pénale. en ce qu'il résulte des pièces du...

Maroc | 07/10/2003

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 octobre 2003, S421

Arrêt n° 421 Du 1/10/2003 Dossier n°108/2/1/2003 Divorce pour préjudice-Obligation de respecter les dispositions de l'article 30 du code de statut personnel en cas d'un nouveau mariage- - Est infondé l'arrêt qui d'une part écarte le divorce sans prendre en considération le climat de conflit et de discorde entre époux et d'autre part, le fait que l'époux contracte un nouveau mariage sans respecter les dispositions de l'article 30 du code de statut personnel et porte par ailleurs atteinte à la première épouse dans son honneur; AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI La Cour; Après délibérations conformément à la loi, Attendu qu'il ressort de l'étude...

Maroc | 01/10/2003

Maroc | Maroc, Cour de cassation, 25 septembre 2003, 1092/2002

Médecin - Enseigne - Caractère non publicitaire - Taxe non dûe Le médecin n'est pas tenu de s'acquitter de la taxe sur l'enseigne apposée à...

Maroc | 25/09/2003

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 septembre 2003, A1456

Taxe - Occupation du domaine public - Plaque du médecin - Absence des conditions d'imposition. La plaque, portant le nom du médecin et sa... AU NOM DA SA MAJESTE LE ROI Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme: Attendu que l'appel est formé conformément aux conditions prévues par la loi, il est donc recevable. Au fond: Attendu que le jugement attaqué a déclaré illégale la taxe imposée par le président du conseil municipal de BERKANE , concernant la plaque professionnelle, portant le nom du requérant et sa qualité professionnelle , en tant que médecin , et a ordonné, par conséquent , l'annulation de l'ordre de...

Maroc | 25/09/2003

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 septembre 2003, S394

Arrêt n° 394 Du 17/09/2003 Dossier n° 48/2/1/2003 Répudiation par compensation khol'ê - Engagement de la femme d'assumer la pension alimentaire - Insolvabilité de la mère - Pension alimentaire à la charge du père oui. L'engagement de la femme d'assumer la pension alimentaire de ses enfants en cas de khol'ê devient caduque en cas de son insolvabilité et c'est le père qui en aura la charge. AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI La Cour, Après délibérations conformément à la loi, Attendu qu'il résulte de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 43 rendu par la cour d'appel d'Agadir le 12/2/02 que dame akrmousse...

Maroc | 17/09/2003

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 septembre 2003, P1885

Tout jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité - L'insuffisance vaut absence de motifs article 347 et 352 du code... AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI Vu les déclarations en pourvoi formée l'une par le demandeur lui-même devant le directeur de l'institut pénitentiaire le 6-2-2003, la deuxième par son avocat le 10 février 2003 au greffe de la our d'appel de Tétouan, à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 4 février 2003, condamnant à 3 ans de prison ferme pour avoir mis volontairement le feu à des objets lui appartenant en application de l'article 583 du code pénal. La Cour suprême. Après lecture du rapport...

Maroc | 10/09/2003

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 juillet 2003, P2242/9

Arrêt n° 2242/9 Daté du 23-07-2003 Dossier pénal: 7115/03 Recel: Les juges de fond sont souverains quant à évaluation des preuves leur pouvoir discrétionnaire échappe au contrôle de la cour suprême, La conviction des juges d'où se baser sur des présomptions prouvées et justifiées. Au Nom de Sa Majesté le Roi En date du 23-7-2003 La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant: Entre Le demandeur: Aa B Et Le Ministère public. Suite à la demande de cassation formulée par Aa B par déclaration faite par le biais de son avocat Mohamed HILAL au greffe de la cour d'appel de Casablanca en date du 15-10-2002 visant la...

Maroc | 23/07/2003
 
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award