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23/07/2003 | MAROC | N°P2242/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 juillet 2003, P2242/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2242/9
Daté du 23-07-2003
Dossier pénal: 7115/03
Recel: Les juges de fond sont souverains quant à évaluation des preuves leur pouvoir discrétionnaire échappe au contrôle de la cour suprême, La conviction des juges d'où se baser sur des présomptions prouvées et justifiées.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 23-7-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: Aa B
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Aa B par déclaration faite par le biais de son avocat

Mohamed HILAL au greffe de la cour d'appel de Casablanca en date du 15-10-2002 visant la cassat...

Arrêt n° 2242/9
Daté du 23-07-2003
Dossier pénal: 7115/03
Recel: Les juges de fond sont souverains quant à évaluation des preuves leur pouvoir discrétionnaire échappe au contrôle de la cour suprême, La conviction des juges d'où se baser sur des présomptions prouvées et justifiées.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 23-7-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: Aa B
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par Aa B par déclaration faite par le biais de son avocat Mohamed HILAL au greffe de la cour d'appel de Casablanca en date du 15-10-2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par La chambre criminelle de ladite cour le 9-10-2002 dans l'affaire 920/5/2002 condamnant le demandeur pour recel à une année de prison ferme et une amende de 2000 DH.
La Cour
Après lecture du rapport de Mr Abedrrahim SABRI conseiller chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mr Nourdine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Mohamed HILAL Avocat au barreau de Rabat agrée prés la cour suprême .
Sur les deux moyens de cassation réunis pris de l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence, en ce que l'arrêt s'est basé sur une simple présomption qui ne constitue par une preuve irréfutable, et l'absence de l'élément constitutif qui est la connaissance qu'avait l'auteur de l'origine frauduleuse des câbles achetés.
Mais attendu que conformément à l'article 568 du code de procédure pénale les juges de fond sont souverains quant à l'évaluation des preuves, ce pouvoir discrétionnaire échappe au contrôle de la cour Suprême.
En outre la conviction des juges s'est basé sur des présomptions prouvées, et justifiées par la cour d'appel, qui a produit l'élément de la connaissance de la source des câbles qui ont fait l'objet de vol.
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifiée sa décision ,que les deux moyens restent dés lors sans fondement
Par ces Motifs
La cour suprême rejette la demande de cassation formulée par ABAROU MOHA.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême située au boulevard A,HAY RIAD, Rabat.
La juridiction à été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2242/9
Date de la décision : 23/07/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-07-23;p2242.9 ?
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