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07/10/2003 | MAROC | N°P1504

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 octobre 2003, P1504


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M° Boujema BOUDIAB avocat au barreau de TAZA et agréé près la Cour Suprême.
Sur le premier moyen pris de la violation substantielle des formalités de procédure par le fait de ne pas statuer sur l'appel formulé par l'accusé violation des dispositions de l'article 408 et suivants du code de procédure pénale. en ce qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement en premier ressort est réputé contradictoire

vis-à-vis de l'accusé qui en a interjeté appel dès qu'il en a pris connaissance e...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation par l'intermédiaire de M° Boujema BOUDIAB avocat au barreau de TAZA et agréé près la Cour Suprême.
Sur le premier moyen pris de la violation substantielle des formalités de procédure par le fait de ne pas statuer sur l'appel formulé par l'accusé violation des dispositions de l'article 408 et suivants du code de procédure pénale. en ce qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement en premier ressort est réputé contradictoire vis-à-vis de l'accusé qui en a interjeté appel dès qu'il en a pris connaissance et ce le 11.6.98 suivant acte N° 98/2844 et que cet acte d'appel a été remis à la Cour d'Appel de TAZA par l'intermédiaire du parquet général par courrier N° 2/4017 en date du 6/8/98 et qu'en fait il a été noté sur le procès verbal de l'audience du 20.10.98 ce qui suit: l'accusé s'est présenté . le dossier comporte l'acte d'appel N° 2844 daté du 11.6.98 (appel de l'accusé) et que l'arrêt attaqué énonce dans son préambule: "vu les actes d'appel N° (sans les citer) par lesquels le ministère public, la partie civile et l'accusé ont interjeté appel contre le jugement prononcé par le tribunal de première instance de TAZA le 22.10.97 dans le dossier correctionnel N° 97/83." Ainsi il apparaît que le requérant a interjeté appel contre le jugement du premier degré par acte d'appel N° 2844 en date du 11.6.98 figurant parmi les pièces du dossier depuis l'audience du 20.10.98 et que malgré celà il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel a limité ses débats aux appels formulés, par le ministère public et la partie civile en déclarant le premier recevable et a rejeté le second sans statuer sur l'appel formulé par le requérant en l'acceptant ou le refusant, que cette omission est apparente à travers le prononcé de l'arrêt dans lequel il n'a pas été fait mention de l'appel interjeté par l'accusé et qu'il en est de même en ce qui concerne les attendus et motivations dudit arrêt, que le fait de ne pas statuer sur l'appel formulé par l'accusé conformément à la loi est une violation substantielle des formalités de procédure ayant porté atteinte aux droits du requérant et que la Cour Suprême a cassé et annulé un arrêt qui avait omis de statuer sur l'appel de certaines parties au procès et a considéré cette omission, une violation des règles substantielles de procédure ayant atteint les droits des requérants et ce par arrêt N° 4/2010 daté du 18.9.96 dans le dossier correctionnel N° 91/1820 que de ce fait l'arrêt n'est pas conforme à la loi et par conséquent encourt la cassation et l'annulation.
Attendu qu'il résulte des stipulations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été portée devant la Cour d'Appel suite à l'appel formulé par le parquet général, la partie civile et l'accusé ainsi que le procès verbal de l'audience, régulier en la forme, daté du 10 octobre 1998 constatant la présence de l'acte d'appel au nom du requérant sous N° 2844 et daté du 11.6.98 en d'autres termes, que la Cour d'Appel en a pris connaissance et c'est ce qui appuie le contenu du préambule de l'arrêt qui stipule que l'affaire est portée en appel par l'accusé et les autres parties et le fait de ne pas mentionner la formalité de l'appel dans son prononcé quant à sa recevabilité on non n'a aucun effet sur la régularité de l'arrêt étant donné que les parties de ses attendus complètent les unes les autres d'où il suit que le moyen ne peut être admis.
Sur le second moyen pris du manque de base légale, insuffisance de motifs qui équivaut à une absence de motifs, violation des dispositions des articles 347 alinéa 7, et 352 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu'il résulte des comptes rendus des audiences devant la Cour d'Appel que l'accusé était présent à l'audience du 9.2.99, a sollicité la désignation d'un expert pour qu'il se rende sur les lieux afin d'éclairer l'affaire, a récusé le témoin Z Ae pour antagonisme avec lui et parenté avec le plaignant en insistant sur l'existence d'une action concernant les mêmes faits et sollicitant un délai pour produire les preuves le concernant. Qu'en effet il a produit à l'audience du 25.5.99 copie d'une plainte déposée contre le témoin et à l'audience du 16.11.99 le témoin Z Aa a comparu devant la Cour d'Appel et a reconnu la parenté avec le plaignant (son oncle) et ses déclarations n'étaient pas probantes, que le témoin Z Ae qui a essayé de nier l'antagonisme et la parenté a expliqué que l'accusé a coupé les arbres, a planté trois petits arbres et a labouré le terrain sur lequel ils se trouvaient alors que lors de sa déposition devant le tribunal de première instance il avait déclaré le contraire puisqu'il a confirmé que le plaignant est toujours en possession à nos jours et que l'accusé n'a jamais essayé de l'expulser et que l'accusé a planté les oliviers.
Qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel n'a pas discuté les moyens de défense avancés par le requérant ainsi que ses observations au dossier à l'encontre des deux témoins interrogés en phase d'appel, que l'arrêt attaqué n'en a fait aucune allusion et s'est limité à déclarer que le jugement depremier ressort est justifié par ses attendus et motifs légaux alors que s'il avait examiné les déclarations du témoin Z Ae et les avait comparé avec celles faites en première instance, il ne saurait statuer ainsi.
Attendu que le défaut de réponse aux exceptions soulevées de façon régulière et enregistrées au compte rendu des audiences comme précité est considéré comme une insuffisance de motifs qui équivaut à leur absence.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu qu'en vertu du 7° alinéa de l'article 347 et du second alinéa de l'article 352 tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision en fait et en droit sinon il serait nul, et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence.
Attendu que la Cour d'Appel ayant prononcé l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance après avoir adopté ses causes et motifs. Que pour prononcer la condamnation pour arrachage d'arbres appartenant à autrui, l'arrêt s'est basé dans ses motifs sur les déclarations du témoin le nommé Ae Z alors que ses déclarations aussi bien celles notées dans le jugement de première instance ou dans le compte rendu de l'audience, régulier en la forme, n'affirment pas que les deux peupliers et quelques oliviers cités sont propriété du plaignant mais que ses déclarations ne comportaient pas que la propriété de ces arbres revenait au plaignant.
Et que les dispositions de l'article 599 du code pénal en vertu duquel le requérant est condamné prévoit l'arrachage, l'abattage et la détérioration les arbres propriété d'autrui, et étant donné que le témoin n'a pas mis en évidence qui en était propriétaire, le doute reste en faveur du plaignant et du requérant, qu'en plus de cette obscurité, il a aussi déclaré que l'accusé a planté les oliviers, ainsi les motifs du jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué restent insuffisants lorsqu'ils stipulent:«attendu que Mr le Procureur du Roi a poursuivi l'accusé HAMOU CHALKHA pour arrachage des arbres d'autrui et atteinte à la propriété d'autrui»
Et Attendu que la Cour d'Appel est convaincue du bien fondé de la poursuite pour arrachage d'arabes appartenant à autrui et ce sur la base des déclarations du témoin Z Ae qui a déclaré après serment qu'il a vu l'accusé en train d'arracher deux peupliers de la parcelle du plaignant ainsi que quelques oliviers (plantule) c'est pour quoi il encourt la condamnation pour celà».
Attendu d'une part que les dispositions de l'article 599 du code pénal suivant lequel le requérant est condamné impose que soit établi l'élément de connaissance de l'appartenance des arbres à autrui alors que les motifs du jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué ne prouvent pas cet élément.
Attendu que d'autre part, si la Cour d'Appel dispose du droit discrétionnaire d'évaluer les preuves qui lui sont soumises, elle ne peut se baser sur une référence fausse d'où il suit que son arrêt est insuffisamment motivéce qui l'expose à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de TAZA le 30.11.99 dans l'affaire criminelle N° 98/1350, renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée pour être à nouveau jugée conformément à la loi, rend le montant versé à son déposant et met les dépens à la charge du défendeur en cassation.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle des arrêt audiences ordinaires à la Cour Suprême.
La formation était composée de Mes Mohamed ABABOU président de la chambre sociale et Mohamed AZZOUZI président de la chambre criminelle et des conseillers Mohamed JEBRANE rapporteur Lahbib BELAKSIR, youssef IDRISSI, AI X, Ac Y, Af B, C AH, Ad A en présence de l'avocat général Mr Ab AJ, et la collaboration de Mme Ac AG au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1504
Date de la décision : 07/10/2003
Chambre pénale

Analyses

Appel - omission au prononcé de l'arrêt sa recevabilité en la forme - force probante des attendus (oui).

Le fait pour l'arrêt de ne pas mentionner dans son prononcé la formalité de l'appel quant à sa recevabilité ou non, n'a aucun effet sur la régularité de l'arrêt étant donné que les parties de ses atendus complétent les unes les autres.Si la Cour d'appel dispose de son pouvoir discrétionnaire pour évaluer les preuves qui lui sont soumises, elle ne peut se baser sur des référence fausses. Ainsi si les dispositions de l'articel 599 du code pénal prévoient "l'arrachage, l'abattage ou la détérioration d'arbres appartenent à autrui", le témoin unique n'a pu démonter, lors de son témoignage, qui en est propriétaire, d'où il suit que l'arrêt est insufissamment motivé et encourt de ce fait la cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-07;p1504 ?
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