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01/10/2003 | MAROC | N°S421

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 octobre 2003, S421


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 421
Du 1/10/2003
Dossier n°108/2/1/2003
Divorce pour préjudice-Obligation de respecter les dispositions de l'article 30 du code de statut personnel en cas d'un nouveau mariage-
- Est infondé l'arrêt qui d'une part écarte le divorce sans prendre en considération le climat de conflit et de discorde entre époux et d'autre part, le fait que l'époux contracte un nouveau mariage sans respecter les dispositions de l'article 30 du code de statut personnel et porte par ailleurs atteinte à la première épouse dans son honneur;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;r>Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des...

Arrêt n° 421
Du 1/10/2003
Dossier n°108/2/1/2003
Divorce pour préjudice-Obligation de respecter les dispositions de l'article 30 du code de statut personnel en cas d'un nouveau mariage-
- Est infondé l'arrêt qui d'une part écarte le divorce sans prendre en considération le climat de conflit et de discorde entre époux et d'autre part, le fait que l'époux contracte un nouveau mariage sans respecter les dispositions de l'article 30 du code de statut personnel et porte par ailleurs atteinte à la première épouse dans son honneur;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n°471 rendu par la Cour d'appel de Nador le 8/10/2002 dossier 64/2002 que dame Ab X a déposé le 11/4/2001 auprès du tribunal de première instance de la même ville une requête introductive d'instance où elle expose qu'elle a contracté mariage avec Aa Z le 28/7/97 et qu'après la consommation du mariage et juste après la fin des festivités célébrant ce mariage, il a mis fin à leur union et l'a expulsée de la maison le 22/9/1997, pour appuyer ceci, elle a versé au dossier le jugement n°462/98 rendu dans ce sens et depuis cette date, elle vit en dehors de la maison, délaissée sans pension alimentaire et que la discorde entre eux a atteint un degré tel que toute cohabitation entre eux relève de l'impossible et c'est ce qui est prouvé par un jugement rendu dans ce sens ainsi qu'un PV de refus surtout que son mari a contracté un nouveau mariage et demande ainsi au tribunal de prononcer son divorce conformément aux dispositions de l'article 56 du code de statut personnel, à sa requête, elle a joint copie des deux jugements et le PV de refus cités ci-dessus; dans sa réponse, le défendeur affirme qu'il n'existe au dossier aucun document prouvant leur mariage comme le prétend la demanderesse et demande au tribunal de rejeter la demande de cette dernière qui dans sa réplique affirme que l'union de mariage existe et exhibe l'acte de mariage daté du 26/7/97 et enregistré sous le n°177 page 127 du registre des mariages et a produit en plus copie d'un arrêt de la Cour d'appel (dossier 343/98) et a réitéré sa demande et après clôture de la procédure, le tribunal a rendu son jugement prononçant le divorce de la demanderesse pour préjudice en rejetant les autres demandes ,cette décision est frappée d'appel par le défendeur au motif qu'elle n'est pas fondée car l'intimée n'a mentionné aucun cas de ceux prévus par les articles 53 à 58 du code de statut personnel et sollicite l'annulation du premier jugement;après réponse de l'intimée et après avoir procédé à une enquête, la Cour d'appel a rendu son arrêt annulant la première décision et après évocation a rejeté la demande de l'intimée; cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'intimée pour manque de base légale et défaut de motif en ce sens que l'arrêt attaqué à écarté sans motif la preuve du préjudice par elle subi en dépit du remariage de son mari en plus de leur conflit déclenché durant la consommation du mariage et de son doute sur sa virginité ce qui lui a causé un préjudice considérable d'où il résulte que cet arrêt manque de base légale et est insuffisamment motivé ;
Or, attendu que la demanderesse au pourvoi a raison dans ce qu'elle a soulevé dans son moyen en ce sens que bien que l'appréciation des preuves et leur évaluation soient du ressort des juges de fond, il n'en reste pas moins vrai qu'elles doivent être fondées sur des moyens acceptables, de reposer sur des éléments tirés des dires des adversaires, de leurs conclusions sans contredire ce qui a été soulevé devant la Cour; et quand l'arrêt attaqué a considéré, que le remariage du défendeur au pourvoi durant la période de conflit avec la demanderesse, le fait de loger la seconde épouse dans un même foyer- comme il ressort du P V d'audience d'enquête du 14/6/2001-, le non respect par le mari de la procédure prévue par l'article 30 du CSP, ne constituent pas un préjudice à l'adresse de l'intéressée et quand par ailleurs le dit arrêt estime que la demanderesse au pourvoi n'a pas présenté la preuve que son mari lui a porté atteinte à son honneur alors qu'il résulte de la conclusion présentée par le défendeur au pourvoi lors de la procédure suivie en première instance à l'audience du 22/10/2001, que celle-ci s'est mariée avec lui et a profité de sa turpitude pour cacher par ce mariage quelque chose qui la gêne et après avoir réussi, elle a voulu se débarrasser de lui ce qui a conduit le tribunal de première instance à prononcer son divorce pour préjudice; il s'en suit alors que lorsque l'arrêt attaqué a écarté l'existence du préjudice en dépit du remariage du défendeur au pourvoi sans respecter les dispositions de l'article 30 du C S P , du fait de loger la seconde épouse dans le même foyer et malgré qu'il ait porté atteinte à la demanderesse au pourvoi dans son honneur et sans prendre en considération les conflits et la discorde entre les époux, la cour n'a pas fait bonne application de la loi , d'où il résulte que son arrêt n'est pas basé ce qui l'expose à la cassation .
Attendu qu'il convient , dans un souci d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
La Cour était composée de Messieurs:
Allal ABOUDI Président et rapporteur et des Conseillers Hassan AMJODE - Ad Y B C AMJADE-Farid Abdelkabir membres et en présence de Madame Fattouma MASBAHI AMRANI Avocat Général .
Le Greffe étant assuré par Mademoiselle Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S421
Date de la décision : 01/10/2003
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-01;s421 ?
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