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25/09/2003 | MAROC | N°A1456

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 septembre 2003, A1456


AU NOM DA SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme:
Attendu que l'appel est formé conformément aux conditions prévues par la loi, il est donc recevable.
Au fond:
Attendu que le jugement attaqué a déclaré illégale la taxe imposée par le président du conseil municipal de BERKANE , concernant la plaque professionnelle, portant le nom du requérant et sa qualité professionnelle , en tant que médecin , et a ordonné, par conséquent , l'annulation de l'ordre de paiement en date du 15/3/99, concernant le rôle n° 4190, émanant du

percepteur municipal.
Sur les griefs d'appel:
1) concernant le non appel en cause de ...

AU NOM DA SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme:
Attendu que l'appel est formé conformément aux conditions prévues par la loi, il est donc recevable.
Au fond:
Attendu que le jugement attaqué a déclaré illégale la taxe imposée par le président du conseil municipal de BERKANE , concernant la plaque professionnelle, portant le nom du requérant et sa qualité professionnelle , en tant que médecin , et a ordonné, par conséquent , l'annulation de l'ordre de paiement en date du 15/3/99, concernant le rôle n° 4190, émanant du percepteur municipal.
Sur les griefs d'appel:
1) concernant le non appel en cause de l'autorité de tutelle:
Attendu que l'intimé soulève l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle n'a pas appelé en cause l'autorité de tutelle à savoir; le gouverneur de la province, le wali de la région et le ministre de l'intérieur ,et qu'elle s'est contentée d'appeler en cause le percepteur des impôts , alors que la contestation doit être adresser à l'encontre du ministre des finances.
Attendu que les collectivités locales jouissent de l'autonomie financière, leur budget est distinct de celui de l'Etat, et la qualité d'ordonnateur revient a leur président , de ce fait le recours adressé contre le conseil municipal , en la personne de son président , est recevable, puisque c'est ce dernier, d'après le troisième alinéa de l'article 515 du code de la procédure civile, qui dispose de la qualité requise pour représenter ce conseil . Le grief soulevé est donc sans fondement.
2) Concernant les griefs relatifs au fond:
Attendu que l'intimé reproche au jugement attaqué la violation de la loi, en alléguant que ce dernier a adopté deux critères objectifs concernant cette imposition , à savoir: l'occupation d'une partie du domaine public et que le moyen d'occupation soit en relation avec l'activité commerciale du concerné, alors que le législateur dans le chapitre 34 de la loi 30-89 a érigé ce genre d'activité parmi les occupants du domaine public. Ce qui fait que le dit jugement est non conforme à la loi.
Attendu que la plaque professionnelle , concernant le médecin , suspendue à la porte de son cabinet ou de l'immeuble ou il exerce, même si elle constitue un bien meuble en liaison avec son activité professionnelle, toutefois , elle ne remplit pas les conditions et les caractéristiques visées par le législateur , dans l'article 192 de la loi 30-89. En outre les biens meubles, concernés par cette imposition, doivent être utilisés dans le but de publicité et d'incitation des clients pour se livrer le produit ou le service exposé .Alors que le médecin , en suspendant la dite plaque à la porte de son cabinet ,comportant seulement son nom et sa qualité, n'entreprend aucune opération publicitaire ou de propagande. Il répond tout simplement aux dispositions de la loi réglementant sa profession , qui lui offre , selon son article 68 , le droit d'accrocher cette plaque , qui n'est pas soumise à l'autorisation préalable de la commune. Il s'ensuit que l'activité exercée par le médecin diffère totalement des autres activités professionnelles basées sur la publicité et la propagande en vue d'inciter les clients à se procurer le produit ou le service exposé.
Attendu qu'il ressort de ce qui précède , que la plaque portant le nom du médecin et sa qualité professionnelle suspendue à la porte de son cabinet; n'est pas érigée parmi les biens meubles énumérés à l'article 192 de la loi 30/89 , relatives à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements . Par conséquent, elle ne peut faire l'objet de l'imposition prescrite par les articles 189 et suivants susmentionnés. Le grief soulevé est donc sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême confirme le jugement attaqué.
Président : Ahmed hounain .
Conseiller Rapporteur : Aicha ben radi
Avocat general : charkaoui Sabek


Synthèse
Numéro d'arrêt : A1456
Date de la décision : 25/09/2003
Chambre administrative

Analyses

Taxe - Occupation du domaine public - Plaque du médecin - Absence des conditions d'imposition.

La plaque, portant le nom du médecin et sa qualité professionnelle, suspendue à la porte de sa clinique ou de l'immeuble ou elle exerce, même s'elle constitue un bien meuble en relation avec son activité professionnelle, elle ne peut être imposée à la taxe prescrite par l'article 189 eet suivant de la loi 30/89, puisquelle ne remplit pas les conditions et les caractéristiques visées par le législateur.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-09-25;a1456 ?
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