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08/10/2003 | MAROC | N°M1090

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 octobre 2003, M1090


Texte (pseudonymisé)
Arrêt numéro 1090
Du 8 Octobre 2003
Dossier commercial numéro 1562/3/1/2002
.
Conformément à l'article 2 du code de commerce (C de C), ce qui n'est pas réglementé par le code de commerce relèvedes règles générales du droit civil, dans la mesure où elles ne se contredisent pas avec les règles du code de commerce.
Les dispositions des articles 804 et 807 du DOC relatives au dépôt s'appliquent en matière commerciale, dès lors que le code de commerce n'a pas prévu de règles particulières en la matière.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Ap

rès en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le second moyen:
Attendu qu'il appert des do...

Arrêt numéro 1090
Du 8 Octobre 2003
Dossier commercial numéro 1562/3/1/2002
.
Conformément à l'article 2 du code de commerce (C de C), ce qui n'est pas réglementé par le code de commerce relèvedes règles générales du droit civil, dans la mesure où elles ne se contredisent pas avec les règles du code de commerce.
Les dispositions des articles 804 et 807 du DOC relatives au dépôt s'appliquent en matière commerciale, dès lors que le code de commerce n'a pas prévu de règles particulières en la matière.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le second moyen:
Attendu qu'il appert des documents au dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de commerce de Fès que la société Les Moulins Zerhoun a présenté une demande introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Fès, par laquelle elle expose que dans le cadre de ses transactions commerciales elle a reçu un chèque tiré sur la BMCI, qu'elle l'a remis à la BMCE pour alimenter son compte,mais la BMCE l'a avisé de la perte de ce chèque, qu'il a demandé à la BMCE de lui fournir une attestation de perte; demande restée sans suite; que toutes ses tentatives sont restées infructueuses; par conséquent il demande à ce que la BMCE soit condamnée à lui payer la somme de 43.500dirhams, valeur du chèque, et 10.000 dirhams de dommages-intérêts; que le tribunal a fait droit à la demande tout en réduisant le montant des dommages-intérêts à 7.000 dirhams;
Le défendeur ayant interjeté appel; la Cour d'appel a rendu l'arrêt confirmatif attaqué en cassation;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt du défaut de motifs, du défaut de base légale, de la violation des articles 510 et 276 du code de commerce, et des articles 804 et 807 du DOC au motif que la responsabilité de la banque pour la perte d'un document commercial ne se présume pas par le dépôt ou la réception d'un tel document, qu'il est nécessaire que celle-ci ait commis une faute ou négligence ou tout ce qui peut engendrer la perte du document; que dans l'hypothèse où la perte résulterait d'un cas deforce majeure, la banque serait dégagée de sa responsabilité; que le défendeur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une provision, ou la preuve que la perte ne résulte pas d'un cas de force majeure; que l'arrêt n'est pas allé dans ce sens en adoptant les dispositions de l'article 510, dernier alinéa, du C de C qui stipule: «Il n'est pas libéré de son obligation de restitution dans le cas où il viendrait à perdre les fonds déposés par suite d'un événement de force majeure»; alors que ladite disposition concerne la perte de fonds déposés à la suite d'un événement de force majeure; qu' il y a une différence entre les termes de la loi s'agissant de fonds, chèque, billet à ordre etc.., chacun étant régie par une disposition spéciale; qu'en ce qui concerne la perte du chèque, le législateur a permis au bénéficiaired'obtenir un premier duplicata ou plus; qu'ainsi la responsabilité de la banque est écartée, et les dispositions du DOC ne sont pas applicables;
Mais attendu que contrairement aux griefs du demandeur, la Cour n'a pas appliqué l'article 510 du C de C relatif au dépôt de fonds, mais par des motifs particuliers, elle s'est basée sur l'article 513 du C de C. cité au titre III relatif au dépôt de titres; que, par ailleurs, le moyen a évoqué que le défendeur n'a pas produit la preuve que le chèque était approvisionné et que la banque lui a fait perdre l'occasion de l'encaisser, que ce moyen est soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême; qu'en ce qui concerne l'application des dispositions du DOC qui régissent le dépôt, la Cour a motivé son arrêt comme suit:«que la banque, considérée comme dépositaire professionnel rémunéré, a reçu le chèque en vertu de ses fonctions, qu'elle répond de toute cause de perte ou de dommage contre lesquels il était possible de se prémunir; que cette responsabilité résulte des articles 804 et 807 du DOC relatifs au dépôt qui lui font obligation de restituer la chose reçue ou de la garantir en cas de perte .» qu'ainsi la Cour a sainement appliqué les règles générales du DOC pour ce qui concerne les matières que le Code de Commerce n'a pas réglementées; que le moyen n'a pas précisé en quoi l'arrêt a violé l'article 276 du C de C, qu'il relate simplement des faits et des règles juridiques; par conséquent l'arrêt est suffisamment motivé, qu'il est fondé, et qu'il n'a pas violé la disposition évoquée; que la branche du moyen évoqué pour la première fois est irrecevable; et les autres branches du moyen ne sont pas fondés.
Par ces motifs:
La Cour Suprême rejette le pourvoi, et met les dépens à la charge du demandeur.
Président : Mme Aa B - C.Rapporteur: Mme Ab A - A.général: MmeF. HALLAK.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1090
Date de la décision : 08/10/2003
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-08;m1090 ?
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