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17/09/2003 | MAROC | N°S394

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 septembre 2003, S394


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 394
Du 17/09/2003
Dossier n° 48/2/1/2003
Répudiation par compensation (khol'ê) - Engagement de la femme d'assumer la pension alimentaire - Insolvabilité de la mère - Pension alimentaire à la charge du père (oui).
L'engagement de la femme d'assumer la pension alimentaire de ses enfants en cas de khol'ê devient caduque en cas de son insolvabilité et c'est le père qui en aura la charge.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du

pourvoi en cassation n° 43 rendu par la cour d'appel d'Agadir le 12/2/02 que dame akrmousse ...

Arrêt n° 394
Du 17/09/2003
Dossier n° 48/2/1/2003
Répudiation par compensation (khol'ê) - Engagement de la femme d'assumer la pension alimentaire - Insolvabilité de la mère - Pension alimentaire à la charge du père (oui).
L'engagement de la femme d'assumer la pension alimentaire de ses enfants en cas de khol'ê devient caduque en cas de son insolvabilité et c'est le père qui en aura la charge.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 43 rendu par la cour d'appel d'Agadir le 12/2/02 que dame akrmousse bent Lahcen a déposé auprès du tribunal de première instance d'inzagane une requête introductive d'instance où elle expose qu'elle était mariée avec Monsieur A Aa, qui l'a répudié le 13/5/99 et puisqu'il s'agit d'une répudiation par compensation (khol'ê), elle a renoncé à lui demander le versement de la pension alimentaire pour ses filles et que vu son insolvabilité, elle demande au tribunal de rendu un jugement condamnant le défendeur à verser la pension alimentaire pour leurs trois filles Ab, Ac et Myriame et ce depuis la date de la répudiation. A sa requête, elle a joint photo-copie certifié conforme de l'acte de répudiation et les extraits d'actes de Naissance des enfants.
A cette requête, le défendeur a répondu que c'est la demanderesse qui avait demandé le divorce que c'est elle aussi qui a demandé (le khol'ê) et ce sans aucune contrainte et sans aucune pression comme elle s'est engagée par écrit à assurer la pension alimentaire de ses enfants et demande par conséquent au tribunal de rejeter sa demande. Après clôture de la procédure, le tribunal a rendu son jugement condamnant le défendeur à verser à la demanderesse une pression alimentaire de 200 DH par mois pour chacune des trois filles et ce à compter du 27/9/99.
Après l'appel interjeté par le défendeur, la cour d'appel a confirmé le premier jugement. Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelant qui reproche à l'arrêt attaqué son manque de base légale, d'avoir dénaturé les faits et les moyens qu'il a soulevé au niveau de l'appel ainsi que ses contradictions en ce sens qu'il a joint à sa requête un acte adoulaire attestant que la défenderesse au pourvoi s'est engagée à assumer la pension alimentaire de ses filles mais ceci a été écarté par la cour qui a précisé que l'acte de répudiation ne mentionne pas cette obligation ce qui rend sa décision non basée et l'expose à la cassation,
Or, attendu qu'en réponse à ce qui a été soulevé dans ce moyen, l'engagement de la femme d'assumer la pension alimentaire de ses enfants en cas de khol'ê devient caduque en cas de son insolvabilité et c'est le père qui en aura la charge conformément aux dispositions de l'article 56 du CSP. L'autre part, lorsque l'arrêt attaqué a confirmé le premier jugement, il a entériné ses attendus et surtout celui où il est mentionné d'une part que la défenderesse au pourvoi avait présenté un document administratif émanant du caïd du chef lien de Aït Ad sidi bibi où il atteste que l'intéressée est insolvable et d'autre part, que l'instruction diligentée par le tribunal a abouti au même résultat ce qui, dans le cas d'espèce, met la pension alimentaire à la change de père, et c'est à juste titre que la cour a écarté l'acte par lequel l'intéressée s'est engagée à assumer la pension des enfants d'où il résulte que le moyen soulevé par la demandeur au pourvoi est mal basé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi en cassation et condamne son demandeur aux dépens.
La Cour était composée de Messieurs - allal aboudi président et des conseillers - Hassan amjote rapporteur-Ibrahim, lakfifa-Mohamed sghir am jate - farid abdelkabir membres et en présence de Madame fatouma masbahi amrani avocat général et madame khadija aromanjo secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S394
Date de la décision : 17/09/2003
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-09-17;s394 ?
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