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08/10/2003 | MAROC | N°P2087

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 octobre 2003, P2087


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu le mémoire de cassation, déposé par J.K et les deux déclarations de pourvoi en cassation la première faite par le prévenu lui même devant le directeur de l'institut pénitentiaire de Salé, et la deuxième par son avocat maître R. au greffe de la cour d'appel de Rabat en date du premier et cinq novembre 2002, à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 octobre 2002 affaire numéro 884/2001/22 condamnant le demandeur pour introduction et distribution des devises falsifiées au Maroc, achat des devises étrangères sans passer par l'o

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Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu le mémoire de cassation, déposé par J.K et les deux déclarations de pourvoi en cassation la première faite par le prévenu lui même devant le directeur de l'institut pénitentiaire de Salé, et la deuxième par son avocat maître R. au greffe de la cour d'appel de Rabat en date du premier et cinq novembre 2002, à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 octobre 2002 affaire numéro 884/2001/22 condamnant le demandeur pour introduction et distribution des devises falsifiées au Maroc, achat des devises étrangères sans passer par l'office de change, non dépôt des devises dans une banque agrée par l'office de change, possession de dollars américains, à dix ans de prison ferme au paiement des dépens et à la contrainte par corps.
La Cour suprême.
Après lecture par le conseiller rapporteur de son rapport et lecture également des conclusions de madame l'avocate générale.
Après délibérations conformément à la loi.
En la forme:
Vu les dispositions des articles 754 et 755 du code de procédure pénale.
Attendu que le demandeur était effectivement en détention pendant le délai du pourvoi et donc il est dispensé de la consignation.
Attendu qu'il a produit un mémoire signé par un avocat agréé près la Cour Suprême.
Attendu que la demande en pourvoi réunie toutes les conditions requises et donc elle est recevable.
Au fond:
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation, des règles substantielles de procédure, en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu' à l'audience tenue le 10 juillet 2002, la cour a interrogé le prévenu, entendu le témoin A, qu'il y a eu plaidoirie du ministre public, et celle de l'avocat du prévenu . et la cause a été mise en délibéré, puis il a été décidé de réenrôler l'affaire pour entendre le propriétaire du bazar qui avait effectué une opération de change avec le témoin A, l'audience a été fixée au 30-10-2002 mais le propriétaire du bazar n'a pas comparu, et le témoin non plus.
La cour a procédé à nouveau l'examen de l'affaire et aux débats étant donné que l'un des juges qui composant la cour avant la mise en délibéré était indisponible et a été remplacé par un autre collègue, que pendant l'examen de l'affaire il a été procédé à l'interrogation du prévenu, mais le témoin était absent or, le deuxième alinéa de l'article 298 du code de procédure pénale exige que toutes les décisions doivent être rendues, à peine de nullité par les juges ayant participé à toutes les audiences de la procédure, selon l'article 352. du code de procédure pénale, que l'article 328 du même code énonce que le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats, n'est pas tenu de renouveler son serment, mais le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a déjà prêté, et donc la présence du témoin était indispensable dans la cas d'espèce, surtout que la composition de la Cour a été changée, que d'après l'article 289 du code de procédure pénale le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui, que l'article 765 du même code estime que toute formalité édictée par le président code dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté est présumée n'avoir pas été accomplie.
Que la cour aurait violé les dispositions citées plus haut, et l'arrêt rendu par elle serait nul et encourt la cassation.
Vu les articles 298 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après l'article 298 du code de procédure pénale, dans son alinéa 1-2 et 3: "Toute juridiction doit pour siéger valablement, être composée du nombre de juges légalement prescrit."
"Ses décisions doivent être rendues, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la procédure".
"En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs magistrats au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris dans sa totalité".
Attendu que l'article 352 stipule que "les jugements ou arrêts sont nuls, si en violation de l'article 298, ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assistés à toutes les audiences aux cours desquelles l'affaire a été instruite".
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'audience du 10-7-2002 il y a été procédé a l'audition du témoin, à l'interrogation du prévenu et à la plaidoirie du ministère public et celle de l'avocat du prévenu . et la cause a été mise en délibéré puis il été décidé, de réenrôler l'affaire pour audition du propriétaire du bazar avec lequel le témoin A. a effectué une opération de change.
Mais le 30-10-02 la cour a siégé, composée différemment, étant donnée qu'un magistrat a été remplacé par un autre, et en l'absence du témoin et du propriétaire du bazar, il a été procédé à l'interrogation du prévenu qui a eu la parole en dernier et la cause a été mise en délibéré, et que l'arrêt rendu par la suite s'est basé essentiellement, comme il apparaît dans ces motifs, sur les déclarations faites par le témoin devant une cour autrement composée.
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, et a violé les dispositions substantielles de procédure, d'où que sa décision encourt la cassation et l'annulation.
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés dans le mémoire de cassation.
La Cour casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat en date du 30 octobre 2002 affaire numéro 884/2001/22 et renvoie la cause devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Président: Monsieur Tayb ANJAR.
Rapporteur: Monsieur Hassan Kadiri.i.
Conseiller: Monsieur Omar AZNAYE.
Conseiller: Monsieur Hassan ZAYRATE.
Conseiller: Monsieur Abdeslam BOUKRAA.
Avocat général: Madame Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2087
Date de la décision : 08/10/2003
Chambre pénale

Analyses

Toute juridiction, pour statuer valablement, doit être composée du nombre de juges légalement prescrit et les décisions doivent être rendues à peine de nullité par des juges ayant participé à toutes les audiences de la procédure. (articles 298 et 352 du code de procédure pénale). Encourt la cassation l'arrêt rendu par une cour dont l'un des magistrats, pour indisponsabilité, a été remplacée à la dernière audience, et n'a pas suivi l'examen de l'affaire dans sa totalité.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-10-08;p2087 ?
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