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10/09/2003 | MAROC | N°P1885

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 septembre 2003, P1885


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu les déclarations en pourvoi formée l'une par le demandeur lui-même devant le directeur de l'institut pénitentiaire le 6-2-2003, la deuxième par son avocat le 10 février 2003 au greffe de la our d'appel de Tétouan, à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 4 février 2003, condamnant à 3 ans de prison ferme pour avoir mis volontairement le feu à des objets lui appartenant en application de l'article 583 du code pénal.
La Cour suprême.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'av

ocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
En la forme:
A...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu les déclarations en pourvoi formée l'une par le demandeur lui-même devant le directeur de l'institut pénitentiaire le 6-2-2003, la deuxième par son avocat le 10 février 2003 au greffe de la our d'appel de Tétouan, à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 4 février 2003, condamnant à 3 ans de prison ferme pour avoir mis volontairement le feu à des objets lui appartenant en application de l'article 583 du code pénal.
La Cour suprême.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
En la forme:
Attendu que le demandeur en pourvoi était effectivement détenu pendant le délai de pourvoi, et en application de l'article 581 du code de procédure pénale, il est dispensé de la consignation prévue par le même article.
Attendu que le demandeur n'a pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation, mais en tout cas ce mémoire, en matière criminelle, et facultatif selon le 4ème paragraphe de l'article 579 du même code. La demande est présentée conformément aux conditions formelles prévues par la loi, elle est donc recevable.
Au fond:
Sur le moyen de cassation soulevé d'office par la cour suprême puisque il s'agit une règle d'ordre public relative à l'insuffisance de motif qui vaut manque de motif.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après l'alinéa 7 de l'article 347 et alinéa 2 de l'article 352 du code susvisé, tout jugement doit être motivé en fait et en droit à peine de nullité et que, l'insuffisance de motifs vaut absence de motifs.
Attendu que le demandeur a été soumis à un examen psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction, et que le rapport d'expertise en date du 25 septembre 2002 a précise que le demandeur souffrait de "schizophrénie", maladie qui le pousse à agir sans réfléchir et qu'il ne pouvait être responsable de ses agissements.
Attendu que la cour a écarté l'expertise citée plus haut, et a estimé, qu'elle n'était pas suffisamment argumentée (du point de vue clinique . nombre de séances .) pour tenir compte de son résultat, et qu'elle a déduit de cette expertise que quelque soient les atteintes psychiques de l'inculpé, celà ne pouvait le rendre irresponsable, ni le priver de discernement et qu'il était donc responsable de ses actes au moment où il a commis les faits qui lui sont reprochés et ce conformément à l'article 132 du code pénal puisqu'il n'a pas été prouvé - médicalement - qu'au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait suite aux troubles de ses facultés mentales, dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir, selon l'article 134 du code pénal.
Mai attendu, que la cour a essayé d'écarter une expertise médicale psychiatrique élaborée par un médecin spécialisé qui a conclu que la maladie dont souffrait le demandeur, et qui le pousse à commettre des faits sans le vouloir ou le comprendre et qu' il était irresponsable de ses agissements.
Attendu que la cour d'appel, en déduisant de manière absolue, que la maladie ne pouvait affecter la responsabilité du demandeur sans apporter la preuve scientifique d'une autre expertise, puisque n'étant pas convaincue du résultat de la première expertise, elle aurait du ordonner une autre expertise et nommer un ou des médecins spécialisées pour prendre la décision adéquate.
Attendu, qu'en écartant l'expertise comme il a été précisé plus haut, la cour aurait insuffisamment motivé sa décision, qui vaut absence de motifs, et l'arrêt encourt la cassation et l'annulation.
Par ces Motifs
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Tétouan le 4 février2003, dossier criminel n°68/03, et Renvoie la cause devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Président: Monsieur Tayb Anjar.r.
Rapporteur: Monsieur Hassan Kadiri.i.
Conseiller: Monsieur Oma Azuaye.e.
Conseiller: Monsieur Hassan Zirate.e.
Conseiller: Monsieur Abdesslam Boukräa.a.
Avocat général: Madame Aa B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1885
Date de la décision : 10/09/2003
Chambre pénale

Analyses

Tout jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité - L'insuffisance vaut absence de motifs (article 347 et 352 du code de procédure pénale). La cour, qui écarte l'expertise médicale et estime de manière absolue que l'inculpé était responsable de ses actes, sans recourir à une autre expertise aurait suffisamment motivé sa décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-09-10;p1885 ?
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