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| Cameroun, Cour d'appel du centre, 04 mars 2011, 130/
- Vu l’ordonnance n°03/C du 02 janvier 2009 rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif ; - Vu la requête d’appel du Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun MEC reçue et enregistrée le 14 janvier 2009 sous le n°091 ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui les parties en leurs conclusions respectives ; - Oui le Ministère Public en ses réquisitions ; - Oui monsieur le Président en la lecture de son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME - Considérant que toutes les parties ont conclu, qu’il y a...
| Cameroun, Cour d'appel du centre, 04 mars 2011, 68/
BAIL COMMERCIAL - BAIL VERBAL - LOYERS IMPAYÉS - IMPENSES RÉALISÉES PAR LE LOCATAIRE - ABSENCE DE PREUVE - EXPULSION DU LOCATAIRE OUI -... Considérant que la requête aux fins de défenses à exécution du sieur C Aa est régulière en la forme ; qu’il convient de la recevoir ; AU FOND Considérant que par jugement n°50/CIV du 18 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a reçu les sieurs B A Ab et C Aa en leurs demandes principale et reconventionnelle ; débouté C Aa de sa demande reconventionnelle comme non fondé ; ordonné son expulsion des locaux occupés sous astreinte journalière de 50 000 francs à compter de la...
| Cameroun, Cour d'appel du centre, 25 février 2011, 104/
- Nous, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ; - Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ; - Vu les actes introductifs d’instance ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME - Considérant que par exploit du 22 décembre 2010 qui sera enregistré en temps utile du Ministère de Maître EBODE...
| Cameroun, Cour d'appel du centre, 25 février 2011, 106/
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES - DEMANDE D'ANNULATION DE LA SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES ET DE LA SIGNIFICATION... ORDONNANCE Nous, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ; Vu la loi N° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions de justice et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ; Vu les actes introductifs d’instance ; Après en avoir délibér...
| Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 24 février 2011, 01/
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE-VENTE - SAISIE ET ACTE DE CONVERSION NOTIFIES AU SAISI - ACTION EN... VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE-VENTE- SAISIE ET ACTE DE CONVERSION NOTIFIES AU SAISI - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE - ACTION POSTERIEURE A LA CONVERSION - ACTION SANS OBJET - NULLITE DE LA SAISIE NON. Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut convertir la saisie conservatoire qu’il a pratiquée sur les biens de son débiteur en saisie-vente. Dès lors que le débiteur saisi a reçu notification de la saisie et de l’acte de...
| Cameroun, Cour d'appel du littoral, 18 février 2011, 032/
DROIT DES TRANSPORTS - TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER - TRANSPORTEUR SUBSTITUÉ - PRISE DE LIVRAISON DES MARCHANDISES - DÉFAUT DE RÉSERVÉ À... Le destinataire des marchandises qui en prend livraison sans émettre de réserves ne peut fonder une action en responsabilité contre le transporteur sur les conclusions d’une expertise unilatérale qu’il a réalisée unilatéralement et en dehors des installations portuaires après la prise de livraison. A défaut de produire des éléments probatoires du retard et des pertes par lui allégués, son action en responsabilité contre le transporteur doit être déclarée non fondée par la juridiction...
| Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 17 février 2011, 05/
RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE D'UN PRÊT - ORDONNANCE - OPPOSITION -... Les personnes qui ont souscrit un cautionnement solidaire garantissant le paiement d’une dette peuvent se voir contraindre au paiement par la procédure d’injonction de payer en cas d’insatisfaction du créancier. En l’absence de preuve du paiement ou plus généralement de l’extinction de la dette par quelque cause que ce soit, leur opposition doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente. ARTICLES 1ER, 4 ET 7 AUPSRVE. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°05/COM DU...
| Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 10 février 2011, 03/
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - RÉVISION DU LOYER - DEMANDE FONDÉE OUI - RÉVISION CONDITIONNÉE PAR LES RÉPARATIONS À EFFECTUER... Le bailleur qui entend réviser à la hausse le prix du loyer doit garantir la jouissance paisible et décente des lieux par le locataire. La juridiction saisie de l’action en révision est donc fondée à subordonner cette révision à l’exécution par le bailleur des grosses réparations devenues nécessaires et urgentes. ARTICLE 74 AUDCG ARTICLE 84 AUDCG ARTICLE 85 AUDCG TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°03/COM DU 10 FEVRIER 2011, FOKA GABRIEL C/ A Aa LE TRIBUNAL...
| Cameroun, Cour d'appel du littoral, 07 février 2011, 054/
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - DÉFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS - ACTION EN EXPULSION - RESPECT DES FORMALITÉS OUI - MISE EN... ARTICLES 101 ET 102 AUDCG COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°054/CC DU 07 FEVRIER 2011, DAME NANA NEE MOUKOUO C/ MONSIEUR YOUBI NOLA HUBERT LA COUR - Vu les lois et règlements applicables : - Vu le jugement n°04/COM rendu l e16 octobre 2003, dans la cause opposant YOUBI NOLA Hubert à dame MOUKOUO épouse NANA, le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, statuant en matière civile et commerciale, ordonnait l’expulsion de cette dernière de l’espace loué, tant de corps et de biens que de...
| Cameroun, Cour d'appel du centre, 04 février 2011, 77/
Le bailleur qui ne respecte pas la clause de conciliation préalable stipulée dans le contrat de bail et qui n’exécute pas les obligations découlant du contrat de bail notamment celle de livrer les lieux loués, procéder, à ses frais, aux grosses réparations nécessaires et urgentes dans les lieux loués, ne pas troubler la jouissance des lieux loués, ne peut être admis à demander en référé l’expulsion du locataire pour non paiement des loyers. C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel décide que le juge des référés saisi par le bailleur pour constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion du locataire devait se déclarer...