Le bailleur qui ne respecte pas la clause de conciliation préalable stipulée dans le contrat de bail et qui n’exécute pas les obligations découlant du contrat de bail notamment celle de livrer les lieux loués, procéder, à ses frais, aux grosses réparations nécessaires et urgentes dans les lieux loués, ne pas troubler la jouissance des lieux loués, ne peut être admis à demander en référé l’expulsion du locataire pour non paiement des loyers.
C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel décide que le juge des référés saisi par le bailleur pour constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion du locataire devait se déclarer incompétent. Par conséquent, la Cour statuant à nouveau infirme l’ordonnance et se déclare incompétente.
ARTICLE 73 A 77 AUDCG ARTICLE 80 A 83 AUDCG
(COUR D’APPEL DU CENTRE, arrêt n°77/CIV du 04 février2011, Dame EDOA MBALLA Victorine contre FOUDA Jean Marie) LA COUR,
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ; - Vu l’ordonnance n°361/REF rendue le 19 décembre 2009 par le Président du Tribunal
de Première Instance de Ab Aa statuant en matière de référé, - Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par dame EDOA MBALLA Victorine ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Vu les conclusions des parties ; - Oui le Président en la lecture de son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que les parties ont conclu, qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
- Considérant que l’ordonnance entreprise a été rendue le 19 décembre 2009 ; - Que par requête du 04 janvier 2010 reçue au greffe de la Cour le 14 juin 2010, dame
EDOA MBALLA Victorine a déclarer interjeter appel contre ladite ordonnance ; - Que cet appel ayant été fait avant toute signification, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
- Considérant que l’appelante par la voix de son conseil Maître NGONO MBA fait grief au premier juge d’avoir rendu l’ordonnance entreprise alors qu’elle a notifié à son locataire une mise en demeure d’avoir à exécuter les clauses du bail avant de l’assigner en expulsion ;
- Que la mesure sollicitée est urgente en ce que les dispositions de l’article 183 du Code de Procédure Civile et Commerciale sont applicables ;
- Que son locataire a accumulé des arriérés de loyers et que le juge des référés devait constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion ;
- Que pour n’avoir pas payé ses loyers à temps le contrat de bail liant les parties est résilié et que l’occupation des lieux dans ces conditions est une voie de fait à laquelle le juge des référés devait mettre un terme en ordonnant l’expulsion du locataire ;
- Que le juge des référés a été saisi pour constater la résiliation du contrat liant les parties et non pour prononcer la résiliation dudit contrat ;
- Que pour ce qui précède, il devait retenir sa compétence et ordonner l’expulsion ; - Que ne l’ayant pas fait, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la Cour statuant à
nouveau doit constater la résiliation du contrat de bail et ordonner l’expulsion ; - Considérant que l’intimé par la voix de son conseil Maître NJANKOUO, Avocat,
conclut au débouté de la requérante de sa demande comme non fondée ; - Qu’il explique que le contrat le liant à l’appelante a prévu qu’en cas de litige entre les
parties, celles-ci devaient recourir à la conciliation avant la saisine de toute juridiction ;
- Que sur le fond, il ne devait pas sept mois de loyers à la date de l’assignation, mais a retenu quatre mois de loyers parce qu’il n’a pu exploiter que 50% des lieux loués par la faute de l’appelante en ce que celle-ci l’a privé de l’usage de certaines parties d’iceux telles que les deux salles fermées par ses soins ou du parking occupé par des tiers de son fait ;
- Que sa bailleresse n’ayant pas exécuté ses obligations ne peut s’attendre à ce qu’il exécute les siennes ;
- Que dame EDOA n’a pas fait les travaux de réfection convenus ; - Qu’il y a une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge des référés et ne
relève que du seul juge du fond ; - Considérant que le transport effectué sur les lieux par la Cour a permis de constater
que l’intimé ne jouit pas de l’entièreté des lieux loués ; - Qu’il n’a pas d’eau, de parking et que deux salles des locaux loués lui sont
inaccessibles par le fait de la bailleresse qui les a fermées ; - Considérant que le bail commercial tel que régit par l’Acte Uniforme OHADA sur le
droit commercial général en ses articles 73 à 77 met à la charge du bailleur diverses obligations dont celles de délivrer les locaux loués en bon état, de procéder aux grosses réparations devenues nécessaires et urgentes ;
- Que ce bail précise qu’il ne peut de son seul gré ni apporter des changements à l’état des locaux, ni en restreindre l’usage ;
- Que ce bail le rend également responsable du trouble de jouissance de son fait ou de celui de ses ayant droits ou préposés ;
- Que quant au preneur, les articles 80 à 83 du même acte lui impartissent de payer le loyer aux termes convenus, d’exploiter les locaux donnés à bail en bon père de famille, de faire les réparations d’entretien, et si en fin de bail il se maintient dans les lieux contre la volonté du bailleur, de lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer ;
- Qu’ainsi il est apparu à l’analyse des faits que la bailleresse ne s’est pas acquittée des obligations mises à sa charge par le contrat de bail la liant à son locataire et ne saurait être reçue en référé pour solliciter l’expulsion de ce dernier des lieux loués pour défaut de paiement des loyers ;
- Que par ailleurs, les parties ayant convenu d’une conciliation préalable à la saisine du juge en cas de litige, c’est à tort que le premier juge a retenu sa compétence avant l’accomplissement de cette diligence ;
- Qu’il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de se déclarer incompétent et de condamner l’appelante aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel
AU FOND - Infirme l’ordonnance entreprise ; - Statuant à nouveau ; - Se déclare incompétent ; - Condamne dame EDOA MBALLA Victorine aux dépens ; - (…)