La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2011 | CAMEROUN | N°106/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 25 février 2011, 106/


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE Nous, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ; Vu la loi N° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions de justice et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ; Vu les actes introductifs d’instance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par exploits des 1er et

26 Octobre 2010, qui seront enregistrés en temps utile du ministère de Me BIYIK Th...

ORDONNANCE Nous, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ; Vu la loi N° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ; Vu la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions de justice et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ; Vu les actes introductifs d’instance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par exploits des 1er et 26 Octobre 2010, qui seront enregistrés en temps utile du ministère de Me BIYIK Thomas Huissier de justice à Yaoundé, la SGBC ayant pour conseil Me MBIAM Emmanuel, Avocat au Barreau du Cameroun à fait donner assignation à A Aa Ab et à Me BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé à l’effet de comparaitre par devant nous pour s’entendre dans l’assignation du 1er Octobre 2010 dire et arrêter que la signification contenant rectification à un itératif commandement datant du 13 Septembre 2010 de Me BILONG MINKA encourt annulation, dire et arrêter que
la somme à recouvrer par les requis résultant de l’arrêt n°427/CIV du 04 Juillet 2007 de la Cour d’Appel du Centre ne peut être recouvrée en l’état, et dans l’exploit du 26 Octobre 2010 sus visé, dire et arrêter que la saisie attribution des créances pratiquée le 24 Septembre 2010 pour une somme de 513 280 385 francs par Me BILONG MINKA entre les mains de la BEAC au préjudice de la SGBC et à la requête de A Aa est abusive et en conséquence, annuler cette saisie attribution des créances ; Considérant que suivant ordonnance avant faire-droit du 28 janvier 2011 du juge du contentieux des arrêts de la Cour d’Appel de céans, les procédures n°1814RG/2010 du 14 Octobre 2010 et n° 1894/RG/2010 du 08 Novembre 2010 pour cause de connexité des deux actions de la SGBC suscitées ont fait l’objet d’une jonction ; Qu’il convient dès lors de rendre une seule sentence ; Considérant que dans ses conclusions datant du 05 Novembre 2010, NYCK Aa Ab a soulevé l’incompétence du juge du contentieux de céans à connaitre d’une demande d’annulation du commandement du 13 Septembre 2010, le commandement étant un préalable à l’exécution et non un acte d’exécution au sens de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N° 6 ; Que dans ses conclusions datant du 18 Novembre 2010, Me NKANA conseil de A Aa a renoncé à l’exception d’incompétence soulevée dans les susdites conclusions du 05 Novembre 2010 ; Qu’il convient de lui en donner acte étant entendu que toute partie au procès peut en tout état de cause renoncé à un chef de demande ; Considérant dans ses conclusions datant du 12 Novembre 2010 que Me MBIAM, conseil de la SGBC soutient que l’indication de la juridiction compétente dans l’acte de dénonciation du procès verbal de saisie attribution des créances servi à la SGBC le 26 Septembre 2010 est erronée ; Que les articles 3 (1 et 5) et 5 de la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 sus visée violent l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 qui est une convention internationale et hiérarchiquement supérieure ; Que le fait de confier le présent contentieux à la Cour d’Appel viole le principe du double degré de juridiction ; Que la SGBC sollicite que le juge de céans se déclare incompétent pour statuer sur les contestations nées de la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 ; Considérant que la loi n° 2007/001 du 19 Avril 2007 sus visée constitue un texte spécial qui déroge au texte à caractère général de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 ; Que la loi N° 2007 /001 du 19 Avril 2007 qui comporte du reste nombre d’indication précises ne contrarie nullement ni la lettre, ni l’esprit de l’article 49 suscité comme l’a prétendu à tort la SGBC ; Qu’en tout état de cause, l’arrêt n°427/Civ du 04 Juillet 2007 de la Cour d’Appel de céans
étant le titre dont l’exécution est poursuivie en l’espèce, le juge de céans est compétent par application de l’article 3(2 et 5) de la loi n°2007/001 suscitée ; Qu’il convient dès lors de dire l’exception d’incompétence soulevée par la SGBC non fondée, l’indication de la Cour d’Appel de céans pour connaitre des contestations de la saisie attribution des créances du 26 Septembre 2010 étant justifié comme susdit ; Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que les deux actions sus évoquées de la SGBC sont régulières comme faites chacune dans les délai et forme de la loi ; Qu’il y a lieu de les recevoir et de statuer contradictoirement, toute les parties ayant conclu ;
AU FOND
Considérant au soutien de son action que la SGBC expose que le 06 Septembre 2010, elle a reçu une signification contenant itératif commandement du ministère de Me BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé, lui enjoignant de payer la somme de 583568 057 francs résultant de la condamnation de la SGBC par arrêt n°427/Civ du 04 Juillet 2007 de la Cour d’Appel du Centre ; Que le 07 Septembre 2010, une saisie attribution des créances d’un montant de 587 864 511 francs a été pratiquée sur les comptes de la SGBC à la BEAC en exécution de l’arrêt sus évoqué ; Que constatant de graves irrégularités sur l’itératif commandement suscité servi le 06 Septembre 2010, la SGBC s’est opposée à cet acte et a assigné sieur A Aa Ab et l’Huissier instrumentaire devant le juge du contentieux de l’exécution de céans en date du 08 Septembre 2010 ; Qu’en réaction à cette action en justice de la SGBC, NYCK par l’organe du même Huissier de justice à servi le 13 Septembre 2010 à la SGBC un rectificatif à un itératif commandement qui arrêtait la somme à recouvrer à 511 433 941 francs soit un écart entre les deux sommes de 72 134 116 francs ; Que sur la base de ce rectificatif à itératif commandement, une seconde saisie attribution des créances dont contestation a été pratiquée sur les mêmes comptes de la SGBC logés à la BEAC par le même Huissier de justice le 24 Septembre 2010 pour la somme de 513 280 285 francs et pour la même dette ; Qu’à l’analyse des rubriques de cette seconde somme à recouvrer, il apparait des irrégularités persistantes relatives au calcul des intérêts légaux, à la périodicité de leurs comptabilisation, au calcul des droits de recettes dus à l’Huissier ; Que par ailleurs, les dépens répertoriés dans les rubriques du calcul de la somme avaient déjà été liquidés dans cette affaire et font l’objet d’un cantonnement dans les comptes de la SGBC SA logés à la BEAC par Me NKANA, Avocat de sieur A ; Que par conséquent, la SGBC sollicite l’annulation de cet acte d’Huissier contenant rectificatif à un itératif commandement et l’annulation de la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 ;
Considérant pour faire échec à cette action que Me NKANA, conseil de A expose que les dépens de l’arrêt n°427/Civ du 04 Juillet 2010 de la Cour d’Appel du Centre n’ont pas fait l’objet d’un recouvrement notamment dans l’ordonnance de taxe du 07 Décembre 2007 rendue par Monsieur le Président de la Cour d’Appel du céans ; Que s’agissant des irrégularités de calcul des intérêts légaux et du droit de recettes de l’Huissier, Me NKANA fait valoir que la SGBC n’a pas énoncé les critères de calcul à appliquer ni les sommes qui seraient exactes à son sens ; Que s’agissant de la périodicité de la comptabilisation des intérêts légaux, maître NKANA soutient que là aussi la SGBC n’a fourni aucune base de calcul qui serait applicable pour tous ces accessoires ; Qu’il fait valoir que la SGBC fait preuve de mauvaise foi en contestant le décompte des sommes exigées tout en refusant obstinément de proposer le calcul exacte ; Que l’article 171 OHADA N°6 qui permet au juge de donner effet à la fraction non contestée de la dette n’ouvre nullement à une annulation du procès verbal de saisie attribution comme le demande à tort la SGBC ; Qu’au bénéfice de toutes ces observations, Me NKANA sollicite de la Cour que la SGBC soit déboutée de son action comme non fondée ; Considérant sur le grief articulé par la SGBC en ce que les dépens de l’arrêt N° 247/Civ du 04 Juillet 2007 de la Cour d’Appel de céans soit une somme de 5 099 416 francs ont été cantonnés comme susdit dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de taxe du 07 Décembre 2007 du Président de la Cour d’Appel de céans qu’il ne ressort nullement de la grosse de ladite ordonnance de taxe que les dépens sus indiqués y sont portés ; Qu’au-delà des définitions données par les parties des dépens, de l’ordonnance de taxe, de la taxe des frais, il est constant que les dépens sus indiqués n’ont pas fait l’objet d’un recouvrement dans l’ordonnance de taxe suscitée ; Que c’est dès lors à bon droit que cette somme de 5 099 416 francs qui est portée dans la grosse de l’arrêt n°427/Civ du 04 Juillet 2007 de la Cour d’Appel de céans est contenue dans la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 sus évoquée ; Considérant sur les intérêts évalués à la somme de 66 471 935 francs dans la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 que le taux d’intérêt légal fixé dans ledit acte d’exécution est de 5,25% pour la période allant du 17 Août 2007 au 17 Août 2010 ; Que la loi n° 2004/015 du 21 Avril 2004 fixant le taux d’intérêt légal en matière d’exécution des décisions de justice et le taux d’intérêt conventionnel en son article 2 alinéa 3 énonce que : « l’intérêt cours à compter de la signification-commandement de la décision exécutoire » ; Qu’ainsi l’arrêt n°427/CIV du 04 Juillet 2007 de la Cour d’Appel de céans ayant fait l’objet d’une première signification-commandement 17 Août 2007, aucune exécution n’a été
entreprise suite au certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution et au sursis à exécution de la Cour Suprême qui s’en est suivi ; Que c’est dès lors à la faveur de l’arrêt de rejet n° 24/CIV du 15 Juillet 2010 de la Cour Suprême que l’itératif commandement du 13 Septembre 2010 à été servi et comportant rectificatif comme susdit ; Que c’est dès lors à compter du 13 Septembre 2010 et en application de l’article 2 (3) de la loi n°2004/015 du 21 Avril 2004 que le taux d’intérêt légal doit être calculé et ce, jusqu’à la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 et pour un taux d’intérêt de 4% appliqué depuis le 29 Juillet 2010 ainsi qu’il ressort du tableau retraçant l’évolution dudit taux légal qui est joint à la loi n°2004/015 du 21 Avril 2004 suscitée et versée au dossier par la SGBC ; Qu’au regard de ces bases légales de calcul, les intérêts dus par la SGBC pour dix jours sont de 474 603 francs et non de 66 471 935 francs ; Considérant sur la provision d’intérêts qu’en application de l’article 157 (3) de l’Acte Uniforme OHADA N°6 et au regard du taux d’intérêt sus indiqué, la somme due par la SGBC à ce titre n’est pas de 1 846 443 francs mais de 1 423 811 francs ; Qu’il y a lieu en application de l’article 171 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 qui habilite le juge à apprécier et à fixer les sommes légalement dues, de fixer la provision d’intérêt à ladite somme ; Considérant sur le droit de recette de l’Huissier instrumentaire et en application de l’article 9 du décret n°79/85 DU 13 MARS 1979 fixant le tarif des Huissiers et des agents d’exécution, complété par décret N° 80/142 DU 28 Avril 1980 que la somme due à ce titre à Me MINKA Jeannette Par la SGBC est de 12 876 443 francs au regard de l’ensemble des sommes de 422 044 032 francs, 5 099 416 francs, 474 603 francs et 1 423 811 francs sus indiquées et correspondant respectivement au principal, aux dépens, intérêts de droit et taux prévisionnel ; Qu’ainsi le droit de recette étant passé à la baisse comme sus dénommé , la TVA sur le droit de recette est de 2 575 239 francs et non de 2 962 992 francs ; Qu’il y a lieu de statuer dans ce sens sur ces rubriques, le tout au regard de l’article 171 suscité ; Considérant que la SGBC n’a élevé aucune contestation relativement au principal de la dette, au coût du commandement du 17 août 2007 (20 605 francs), au coût du présent exploit du 24 septembre 2010 (20 000 francs) et au coût du commandement du 13 Septembre 2010 (20 000 francs) ; Qu’au regard des somme sus arrêtées au titre des dépens, droit de recette l-Huissier, provision d’intérêt, taux d’intérêt, la TVA sur ledit droit de recette, ensemble les sommes en principal et les coût d’exploit sus rappelés, il y a lieu de dire que seule la somme totale de 444 554 149 francs est due par le SGBC et non celle de 513 280 385 francs portée sur le procès verbal de saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 ; Qu’il y a lieu de donner effet à la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 au
profit de A et au préjudice du débiteur la SGBC à concurrence de cette somme totale de 444 554 149 francs et ce dans les comptes de la SGBC logés à la BEAC Yaoundé ; Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’action de la SGBC en annulation tant de la signification contenant rectificatif à itératif commandement du 13 Septembre 2010 que la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 est injustifiée, les différents griefs articulés sur le caractère excessif des sommes accessoires au principal n’entachant pas la validité desdits actes d’Huissier et les montants exacts ayant été fixés comme sus démontré ; Considérant que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME Recevons la SGBC en ses actions ;
AU FOND
Disons la SGBC particulièrement fondée en ses actions ; Donnons effet à la saisie attribution des créances pratiquée le 24 Septembre 2010 par Me BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé au bénéfice de A Aa Ab et au préjudice de la SGBC pour une somme totale de 444 554 149 francs ; Déboutons la SGBC de sa demande d’annulation de la signification contenant rectificatif à un itératif commandement et de la saisie attribution des créances du 24 Septembre 2010 comme étant injustifiée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 106/
Date de la décision : 25/02/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES - DEMANDE D'ANNULATION DE LA SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES ET DE LA SIGNIFICATION CONTENANT RECTIFICATIF À ITÉRATIF COMMANDEMENT - RECTIFICATIFS OPÉRÉS PAR LA COUR - GRIEFS N'AFFECTANT PAS LA VALIDITÉ DE LA SIGNIFICATION - DEMANDE D'ANNULATION INJUSTIFIÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2011-02-25;106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award