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25/02/2011 | CAMEROUN | N°104/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 25 février 2011, 104/


Texte (pseudonymisé)
- Nous, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu les actes introductifs d’instance ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME - Considérant que par exploit

du 22 décembre 2010 qui sera enregistré en temps utile du
Ministère de Maître EBODE Rap...

- Nous, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu les actes introductifs d’instance ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME - Considérant que par exploit du 22 décembre 2010 qui sera enregistré en temps utile du
Ministère de Maître EBODE Raphaël, Huissier de justice à Yaoundé, A Ab Ad, administrateur des biens de la succession ASSENE Max Georges et ayant pour conseil Maître NGUE Samuel, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à la société UNION BANK OF CAMEROON PLC et à Maître MAH Ebenezer Paul, Huissier de justice à Yaoundé, à l’effet de comparaître par devant nous pour s’entendre constater que l’exploit d’assignation aux fins de main-levée de saisie attribution des créances datant du 08 décembre 2010 de Ac MAH Ebenezer Paul, Huissier de justice à Yaoundé servi à l’initiative de la société UNION BANK OF CAMEROON PLC ne comporte pas une date d’audience à laquelle les parties sont appelées à comparaître par devant le juge saisi, constater que cet exploit d’assignation est nul, condamner le requis solidairement à lui payer la somme de 1.000.000 francs pour le préjudice tant moral (500.000 francs) que matériel (500.000 francs) que cet exploit lui a causé en saisissant la justice par la présente action en nullité dudit exploit
et condamner les sus requis solidairement aux dépens distraits au profit de Maître Samuel NGUE, Avocat aux offres de droit ;
- Considérant que A a conclu par l’organe de son conseil Maître NGUE Samuel, Avocat au Barreau du Cameroon ;
- Que la société UNION BANK OF CAMEROON PLC citée à son service juridique et Maître MAH cité à son cabinet n’ont pas cru devoir ni comparaître, ni conclure ni se faire représenter ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; - Considérant que l’action de sieur A est régulière comme faite dans les forme et
délai de la loi ; - Qu’il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
- Considérant au soutien de son action que A Ab Ad expose qu’en exécution de n°137/CC rendu le 26 mars 2010 par la Cour d’Appel du Centre statuant en matière de contentieux de l’exécution frappé d’un certificat de non pourvoi, une saisie attribution des créances a été pratiquée à la BEAC le 09 novembre 2010 par Maître Jeannette Irène KEDI, Huissier de justice à Yaoundé au préjudice de la société UNION BANK OF CAMEROON PLC à l’initiative de A Ab Ad ;
- Que cette saisie attribution a été dénoncée le même jour 09 novembre 2010 à la débitrice suscitée ;
- Que dans le délai prévu par la loi, la société UNION BANK OF CAMEROON PLC assignera A en contestation de cette saisie attribution des créances suivant exploit de Maître MAH Ebenezer Paul, Huissier de justice à Ae en date du 08 décembre 2010 ;
- Que cet exploit du 08 décembre 2010 ne contient pas une date d’audience à laquelle les parties doivent comparaître devant le juge saisi desdites contestations ;
- Que ne sachant pas l’issue d’une telle assignation dans le processus de recouvrement de sa créance, il est judicieux que le juge saisi annule l’exploit d’assignation dont s’agit d’une part, et que les défendeurs lui paient la somme de 1.000.000 francs en réparation des dommages qui lui sont causés soit 500.000 francs pour le préjudice moral et 500.000 francs pour le préjudice matériel (frais d’Huissier, de greffe, d’avocat et de transport), le tout en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
- Considérant qu’il ressort de l’article 170 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 qu « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation… » ;
- Que l’article 6(4) du Code de Procédure Civile et Commerciale énonce que l’assignation contiendra l’indication du tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l’heure de l’audience ;
- Considérant en l’espèce que l’assignation devant monsieur le Président de la Cour d’Appel du Centre statuant en matière du contentieux de l’exécution aux fins de main- levée de la saisie attribution de créances du 08 décembre 2010 de Maître MAH Ebenezer Paul, Huissier de justice à Yaoundé à la requête de UNION BANK OF CAMEROON PLC ne comporte aucune date de l’audience à laquelle les parties doivent comparaître ;
- Qu’il y a là une violation de l’article 6 suscité et une preuve de ce que cette assignation du 08 décembre 2010 a été servie avec désinvolture certaine ;
- Qu’il convient d’annuler ladite assignation du 08 décembre laquelle a trait à l’exécution forcée de l’arrêt n°138/CIV rendu le 26 mars 2010 de la Cour d’Appel du
Centre et qui est de la compétence du juge de céans par application de l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 suscitée ;
- Considérant sur la demande de réparation formulée par A que les explications de ce dernier sont justifiées dans le principe ;
- Qu’il est constant qu’en recevant l’assignation du 08 décembre 2010 par l’organe de son conseil maître NGUE Samuel, Avocat au Barreau du Cameroun, A a éprouvé nombre d’ennuis psychologiques et des dépenses financières du fait de l’absence de date d’audience sur ledit acte et l’action engagée pour l’anéantir ;
- Que cependant la somme sollicitée est excessive, - Qu’il y a lieu de fixer à 50.000 le préjudice moral enduré et à 100.000 francs le
préjudice matériel subi ; - Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ; EN LA FORME
- Aa A Ab Ad en son action ; AU FOND
- Annule l’assignation du 08 décembre 2010 de Maître MAH Ebenezer Paul, Huissier de justice à Ae servie à la requête de UNION BANK OF CAMEROON PLC ;
- Condamnons Maître MAH Ebenezer Paul et UNION BANK OF CAMEROON PLC à payer la somme de 150.000 francs à A Ab Ad au titre de dommages- intérêts soit 50.000 francs pour le préjudice moral et 100.000 francs pour le préjudice matériel ;
- Condamnons Maître MAH Ebenezer Paul et UNION BANK OF CAMEROON PLC aux dépens distraits au profit de Maître NGUE Samuel, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 104/
Date de la décision : 25/02/2011

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2011-02-25;104 ?
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