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24/02/2011 | CAMEROUN | N°01/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 24 février 2011, 01/


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE-VENTE- SAISIE ET ACTE DE CONVERSION NOTIFIES AU SAISI - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE - ACTION POSTERIEURE A LA CONVERSION - ACTION SANS OBJET - NULLITE DE LA SAISIE (NON).

Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut convertir la saisie conservatoire qu’il a pratiquée sur les biens de son débiteur en saisie-vente. Dès lors que le débiteur saisi a reçu notification de la saisie et de l’acte de conversion, toute action ultérieure en nullité de la saisie conservatoire qu’il po

urrait initier doit être déclarée sans objet.

ARTICLE 69 AUPSRVE1

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VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE-VENTE- SAISIE ET ACTE DE CONVERSION NOTIFIES AU SAISI - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE - ACTION POSTERIEURE A LA CONVERSION - ACTION SANS OBJET - NULLITE DE LA SAISIE (NON).

Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut convertir la saisie conservatoire qu’il a pratiquée sur les biens de son débiteur en saisie-vente. Dès lors que le débiteur saisi a reçu notification de la saisie et de l’acte de conversion, toute action ultérieure en nullité de la saisie conservatoire qu’il pourrait initier doit être déclarée sans objet.

ARTICLE 69 AUPSRVE1

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°01/ORD/CE/TPI/011 DU 24 FEVRIER 2011, Aa Z C/ AH Ab Af et X Ae Ac

Y, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les textes en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu qu’à la requête de Aa Z, gérant de la société D.K ÖLMUHLEN, B.P : 4226 Ad, ayant élu domicile à l’étude de son conseil Maître FOEKETCHANG KOUATCHOU Simone Solange, Avocat à Ad, et par exploit de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré, AH Ab Af demeurant à Ad et X Ae Ac, médecin également domicilié à Ad, ont été assignés en nullité d’une saisie conservatoire devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution ;
- Que par un autre exploit du 26 octobre 2010 du même Huissier de justice, ces derniers ont été réassignés pour le même motif ;
- Attendu qu’au soutien de son action Aa Z expose qu’il est gérant de la société D.K ÖLMUHLEN dont le siège est à Ad ;
- Que pour le fonctionnement de ses bureaux, il a contracté d’avec les tiers plusieurs contrats de location de matériels parmi lesquels celui d’avec le sieur C B ;
1 Le juge a visé l’article 88 qui concerne la saisie-vente des droits d’associés et valeurs mobilières alors que c’est l’article 69 sur la saisie vente des meubles corporels qui s’applique ici.
- Que contre toute attente et par inadvertance, il a appris de source digne de foi que deux saisies conservatoires ont été pratiquées à l’usine suivant exploits de maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, du 02 octobre 2009 et ce en exécution des ordonnances n°0133 et 0134 du 1er octobre 2009 de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa ;
- Que ces saisies couvraient non seulement le matériel de la société mais ceux donnés par les tiers en location ;
- Qu’une correspondance a été adressée au conseil des saisissants à cet effet ;
- Qu’il s’agit de tout le matériel de bureau, deux postes à soudure, une perceuse de marque BOSCH, trois générateurs, une tronçonneuse, un moteur de pompe immergé complet, une moto réducteur, un groupe électrogène de marque GENSET, un pont, un pont bascule avec enregistreur, deux meuleuses de marque Honda ;
- Que conformément à la loi, les biens saisis n’appartiennent pas à la débitrice, il y a lieu de prononcer la nullité de ladite saisie ;
- Qu’il a versé à l’appui de ses allégations deux bordereaux de pièces dont le premier contenant le contrat de bail enregistré et le second deux notifications des actes de saisie conservatoire ;
- Attendu que venant aux débats sous la plume de Maître Augustin NGUEFACK, Avocat, leur conseil X Ae et AH Eric soutiennent que la demande est dépourvue d’objet ; qu’en exécution des dispositions de l’article 69 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution les saisies conservatoires du 02 octobre 2009 ont été converties en saisie vente le 09 octobre 2009 selon les exploits du Ministère de Maître NTAMACK EPANDA Victorine, Huissier de justice à Edéa ;
- Qu’au sujet de la conversion, l’article 69 de l’Acte uniforme OHADA susvisé dispose : « muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient à peine de nullité » ;
- Que muni de deux grosses d’ordonnance d’injonction de payer ils ont signifié au débiteur saisi les exploits de conversion en saisie-vente ;
- Qu’il s’agit des grosses des ordonnances portant les numéros 0142 et 0143 rendues le 23 octobre 2009 par le Président du tribunal de céans ;
- Qu’en conséquence de ladite conversion désormais toute demande tendant à la nullité des saisies conservatoires est dépourvue d’objet ;
- Qu’il verse aux débats un bordereau de pièces contenant thermocopie de deux grosses des ordonnances d’injonction de payer et de deux procès-verbaux de conversion de saisies conservatoires de biens meubles corporels en saisie-vente ;
- Attendu qu’il ressort des productions que l’assignation en nullité des saisies conservatoires a été initiée le 21 avril 2010 alors que leur conversion en saisie-vente est intervenue depuis le 09 décembre 2009, et tous les actes ont été chaque fois dûment servis au demandeur à travers ses collaborateurs de la société ;
- Que les saisies conservatoires ont été pratiquées en présence entre autres personnes du sieur A AG Guy, directeur technique de la société qui par ailleurs a été constitué gardien des biens saisis ;
- Que les actes de conversion en saisie-vente ont été signifiés au cabinet de Maître FOEKETCHANG KOUATCHOU Simone Solange, Avocat, conseil du demandeur et déchargés par sa collaboratrice mademoiselle KOGUE TCHOGANG Michèle ;
- Que l’on ne saurait admettre avec lui comme il l’a spécifié en substance dans l’exploit introductif que les saisies conservatoires querellées lui ont été cachées ;
- Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que doit être déclarée sans objet la demande en nullité desdites saisies ;
- Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Constatons que l’assignation en nullité de saisies conservatoires du 02 octobre 2009 a été introduite après leur conversion en saisie-vente ;
- Déclarons par conséquent sans objet la demande de nullité desdites saisies conservatoires ;
- Condamnons le demandeur aux dépens distraits au profit de Maître NGUEFACK Augustin, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 01/
Date de la décision : 24/02/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE - CONVERSION EN SAISIE-VENTE - SAISIE ET ACTE DE CONVERSION NOTIFIES AU SAISI - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE - ACTION POSTÉRIEURE A LA CONVERSION - ACTION SANS OBJET - NULLITÉ DE LA SAISIE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2011-02-24;01 ?
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