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04/03/2011 | CAMEROUN | N°68/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 04 mars 2011, 68/


Texte (pseudonymisé)
Considérant que la requête aux fins de défenses à exécution du sieur C Aa est régulière en la forme ; qu’il convient de la recevoir ;
AU FOND Considérant que par jugement n°50/CIV du 18 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a reçu les sieurs B A Ab et C Aa en leurs demandes principale et reconventionnelle ; débouté C Aa de sa demande reconventionnelle comme non fondé ; ordonné son expulsion des locaux occupés sous astreinte journalière de 50 000 francs à compter de la signification de ladite décision assortie de l’exécution provisoire ; Considérant

qu’au soutien de sa requête le sieur C Aa expose que le jugement attaqué ...

Considérant que la requête aux fins de défenses à exécution du sieur C Aa est régulière en la forme ; qu’il convient de la recevoir ;
AU FOND Considérant que par jugement n°50/CIV du 18 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a reçu les sieurs B A Ab et C Aa en leurs demandes principale et reconventionnelle ; débouté C Aa de sa demande reconventionnelle comme non fondé ; ordonné son expulsion des locaux occupés sous astreinte journalière de 50 000 francs à compter de la signification de ladite décision assortie de l’exécution provisoire ; Considérant qu’au soutien de sa requête le sieur C Aa expose que le jugement attaqué a été rendu en violation de la loi n°92/008 du 14 Août 1992 modifiée en ce que le contrat de bail qui le lie au sieur B A Ab est un contrat de bail verbal ne pouvant donner lieu à exécution provisoire en cas d’expulsion ; que son expulsion a été prononcée sans prise en compte des impenses réalisées dont le coût devait lui être remboursé ; Considérant qu’en réplique, B A Ab fait valoir que l’article 71 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général défini le contrat de bail commercial qui peut être passé par écrit ou verbalement ; que C Aa lui est à ce jour redevable de 56 mois de loyers échus d’un montant total de 5 600 000 francs ; que celui- ci n’a pas rapporté la preuve des impenses réalisées et qu’il a lui-même chiffré à 3 953 200 francs ; Considérant que les moyens articulés par sieur C Aa ne sont pas pertinents ; qu’il convient de rejeter sa requête et de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de défense à exécution provisoire, en appel, en ressort et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME Reçoit la requête ;
AU FOND La rejette ; Condamne C Aa aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 68/
Date de la décision : 04/03/2011

Analyses

BAIL COMMERCIAL - BAIL VERBAL - LOYERS IMPAYÉS - IMPENSES RÉALISÉES PAR LE LOCATAIRE - ABSENCE DE PREUVE - EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI) - DÉFENSES À EXÉCUTION PROVISOIRE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2011-03-04;68 ?
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