Considérant que la requête aux fins de défenses à exécution du sieur C Aa est régulière en la forme ; qu’il convient de la recevoir ;
AU FOND Considérant que par jugement n°50/CIV du 18 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a reçu les sieurs B A Ab et C Aa en leurs demandes principale et reconventionnelle ; débouté C Aa de sa demande reconventionnelle comme non fondé ; ordonné son expulsion des locaux occupés sous astreinte journalière de 50 000 francs à compter de la signification de ladite décision assortie de l’exécution provisoire ; Considérant qu’au soutien de sa requête le sieur C Aa expose que le jugement attaqué a été rendu en violation de la loi n°92/008 du 14 Août 1992 modifiée en ce que le contrat de bail qui le lie au sieur B A Ab est un contrat de bail verbal ne pouvant donner lieu à exécution provisoire en cas d’expulsion ; que son expulsion a été prononcée sans prise en compte des impenses réalisées dont le coût devait lui être remboursé ; Considérant qu’en réplique, B A Ab fait valoir que l’article 71 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général défini le contrat de bail commercial qui peut être passé par écrit ou verbalement ; que C Aa lui est à ce jour redevable de 56 mois de loyers échus d’un montant total de 5 600 000 francs ; que celui- ci n’a pas rapporté la preuve des impenses réalisées et qu’il a lui-même chiffré à 3 953 200 francs ; Considérant que les moyens articulés par sieur C Aa ne sont pas pertinents ; qu’il convient de rejeter sa requête et de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de défense à exécution provisoire, en appel, en ressort et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME Reçoit la requête ;
AU FOND La rejette ; Condamne C Aa aux dépens.