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17/02/2011 | CAMEROUN | N°05/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de yaoundé ekounou, 17 février 2011, 05/


Texte (pseudonymisé)
Les personnes qui ont souscrit un cautionnement solidaire garantissant le paiement d’une dette peuvent se voir contraindre au paiement par la procédure d’injonction de payer en cas d’insatisfaction du créancier. En l’absence de preuve du paiement ou plus généralement de l’extinction de la dette par quelque cause que ce soit, leur opposition doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
ARTICLES 1ER, 4 ET 7 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°05/COM DU 17 FEVRIER 2011, A C Y Ad B Aa C/ CEC PROM MATURE
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Les personnes qui ont souscrit un cautionnement solidaire garantissant le paiement d’une dette peuvent se voir contraindre au paiement par la procédure d’injonction de payer en cas d’insatisfaction du créancier. En l’absence de preuve du paiement ou plus généralement de l’extinction de la dette par quelque cause que ce soit, leur opposition doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
ARTICLES 1ER, 4 ET 7 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°05/COM DU 17 FEVRIER 2011, A C Y Ad B Aa C/ CEC PROM MATURE
LE TRIBUNAL
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu l’assignation en date du quatorze avril 2010 ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit en date du 17 décembre 2008 ; - Enregistré le 31 décembre 2008 sous le volume 16, folio 265 case et bordereau 7843
aux frais de 4 000 francs de Me ESSONO Lucie née NKOLO ETOUNDI, Huissier de justice à Yaoundé, BAHOKEN née FILI Martine et B Aa ont fait donner assignation à :
1) La coopérative d’épargne et de crédit des promotrices Matures en abrégé CEC PROM MATURE) ;
2) Me KEDI Jeannette Irène ;
3) Mr le greffier en chef du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou d’avoir à comparaître et à se trouver devant le tribunal de céans statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit ;
- Et tout autre à déduire, suppléer ou remplacer même d’office s’il y a lieu ;
- Voir déclarer recevable l’opposition des requérants pour avoir été faite dans les délais prescrits par la loi ;
- Voir ordonner l’ordonnance d’injonction de payer n°456/08 rendue le 04 décembre 2008 par monsieur le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé- Ab avec toutes les conséquences de droit ;
- Condamner solidairement les sus requis aux entiers dépens ;
- Attendu qu’au soutien de sa demande, il déclare qu’il a reçu en date du 09 décembre 2008 notification de l’ordonnance suscitée ;
- Que ladite ordonnance encourt nullité et caducité en application des articles 1er, 4 alinéa 2 et 7 de l’Acte uniforme n°6 ;
- Que le montant de 2 845 659 objets de ladite ordonnance ne répond pas aux critères de certitude, liquidité et d’exigibilité fondant toutes procédure d’injonction de payer ;
- Qu’aucun document ne justifie cette somme et que les frais d’enregistrement ont été versés avant la remise des fonds ;
- Attendu que pour contrer las arguments du demandeur, les défendeurs expliquent qu’une convention de prêt a été passée en date du 06 mai 2002 entre lui et le demandeur ;
- Que B Aa et X Ac se sont portés caution personnelles et solidaires ;
- Qu’un échéancier de remboursement a été établi et n’a pas été respecté par le demandeur ;
- Que la créance dont se prévaut le défendeur est certaine, liquide et exigible ;
- Qu’il revient au demandeur d’apporter la preuve de l’extinction de ladite dette ;
- Attendu que le demandeur allègue que la dette objet de l’ordonnance n’est pas certaine, exigible et liquide ;
- Mais attendu que non seulement elle n’apporte pas la preuve de l’extinction de cette dette, mais bien plus le défendeur n’a pas versé au dossier la convention de prêt au soutien de ladite ordonnance signée du demandeur ;
- Qu’il échet de dire dès lors sa demande non fondée ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 50 du Code de procédure civile et commerciale toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale en premier ressort ;
- Reçoit les demandeurs en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
- Dit leur action non fondée ;
- Les en déboute en conséquence ;
- Confirme l’ordonnance d’injonction de payer n°456/08 rendue le 04/12/2008 par monsieur le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou ;
- Les condamne en outre solidairement aux dépens distraits au profit de Me ESSAMA Simon Pierre, Avocat aux offres et affirmation de droit ;(…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de yaoundé ekounou
Numéro d'arrêt : 05/
Date de la décision : 17/02/2011

Analyses

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE D'UN PRÊT - ORDONNANCE - OPPOSITION - CONTESTATION DE LA CERTITUDE DE LA CRÉANCE - ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT - REJET DE L'OPPOSITION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.yaounde.ekounou;arret;2011-02-17;05 ?
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