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07/02/2011 | CAMEROUN | N°054/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 07 février 2011, 054/


Texte (pseudonymisé)
ARTICLES 101 ET 102 AUDCG
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°054/CC DU 07 FEVRIER 2011, DAME NANA NEE MOUKOUO C/ MONSIEUR YOUBI NOLA HUBERT)
LA COUR - Vu les lois et règlements applicables : - Vu le jugement n°04/COM rendu l e16 octobre 2003, dans la cause opposant YOUBI
NOLA Hubert à dame MOUKOUO épouse NANA, le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, statuant en matière civile et commerciale, ordonnait l’expulsion de cette dernière de l’espace loué, tant de corps et de biens que de tous occupants de son chef, condamnait celle-ci au paiement de la somme de

136.000 FCFA au titre de loyers échus, la condamnait en outre aux somme...

ARTICLES 101 ET 102 AUDCG
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°054/CC DU 07 FEVRIER 2011, DAME NANA NEE MOUKOUO C/ MONSIEUR YOUBI NOLA HUBERT)
LA COUR - Vu les lois et règlements applicables : - Vu le jugement n°04/COM rendu l e16 octobre 2003, dans la cause opposant YOUBI
NOLA Hubert à dame MOUKOUO épouse NANA, le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, statuant en matière civile et commerciale, ordonnait l’expulsion de cette dernière de l’espace loué, tant de corps et de biens que de tous occupants de son chef, condamnait celle-ci au paiement de la somme de 136.000 FCFA au titre de loyers échus, la condamnait en outre aux sommes suivantes :
A Frais de procédure …………………. 300.000 FCFA A Dommages-intérêts…………………. 150.000 FCFA
- Recevait la demande reconventionnelle de la défenderesse, mais l’y disait mal fondée et l’en a débouté ;
- Constatant que par requête non datée, mais enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 06 mars 2004, dame C épouse NANA a relevé appel à l’encontre de cette décision ;
EN LA FORME - Considérant que l’appel de dame C épouse NANA, intervenu 07 jours à
compter de la signification du jugement critiqué est régulier, comme interjeté dans le respect des disposions des articles 189 et suivants du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
- Qu’il y a lieu de recevoir ledit appel et d’en examiner le mérite ; - Considérant que les parties ont conclu ; - Qu’il échet de statuer de manière contradictoire en la cause ;
AU FOND - Considérant que dame C épouse NANA fait grief au premier juge d’avoir
fait une mauvaise application de la loi en ce qu’il a fait droit à la demande de YOUBI NOLA Hubert alors que ce dernier n’avait observé aucune procédure légale en matière d’expulsion avant la saisine du tribunal, en violation des dispositions des articles 101 et 102 de l’Acte uniforme portant droit commercial général ;
- Qu’elle prétend en effet que B Ab ne l’a pas mise en demeure par acte extrajudiciaire, tout en l’informant qu’à défaut de paiement des loyers ou de respect
des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la résiliation sera poursuivie, ce qui annule sa procédure, la mise en demeure étant obligatoire et préalable en matière d’expulsion, avant la saisine du tribunal ;
- Qu’elle relève d’autre part que le susdit bailleur n’a pas notifié sa demande de résiliation de bail aux créanciers inscrits sur son fonds de commerce ;
- Qu’elle soutient enfin que le premier juge a violé la les dispositions de l’article 99 du Code de l’enregistrement en ce qu’il a statué sur un contrat de bail non enregistré, ce qui rendait sa demande irrecevable ;
- Considérant que B Ab Aa rétorque quant à lui que le premier juge n’a été saisi qu’après notification de la mise en demeure prescrite par l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
- Que la décision critiquée, à tort, est intervenue après deux descentes sur les lieux, lesquelles ont établi plus qu’à suffire la mauvaise foi de dame C épouse NANA qui n’a honoré ni les loyers dus, ni le paiement des frais d’électricité ni les règles d’hygiène et pire encore créait une voie de fait avec sa machine dans la salle de réception de la clientèle ;
- Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rendu le jugement critiqué qu’il convient de confirmer dans toutes ses dispositions ;
- Considérant qu’il ressort formellement des énonciations du jugement critiqué que le bail a été enregistré le 03 juillet 2002, sous le volume 03, folio 85 et n°03/04 aux droits de 8.000 francs (verso 3e rôle, 3e paragraphe), d’une part et que par ailleurs la mise en demeure prescrite par la loi a été respectée, YOUBI NOLA Hubert ayant notifié à dame NANA née C une correspondance dans ce sens, laquelle lui a été notifiée par exploit de Maître BALENG MAAH Célestin en date du 13 août 2002, (verso 8e rôle, 4e paragraphe) ;
- Considérant par ailleurs qu’après deux descentes sur les lieux, le premier juge a, par des motifs abondants suffisamment motivé sa décision ;
- Que l’appelante qui ne contredit nullement lesdits motifs n’apporte aucun élément nouveau susceptible de conduire à la réformation de la décision attaquée ;
- Qu’il convient dès lors faute d’éléments nouveaux, de confirmer le jugement critiqué, dans toutes ses dispositions ;
- Considérant que l’appel de dame C épouse NANA n’étant pas fondé, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens, en application des dispositions de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en formation collégiale, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, et à l’unanimité ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel ;
AU FOND - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne dame C épouse NANA aux dépens distraits au profit de Yves
Lucien MOTCHEBOUNG, Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 054/
Date de la décision : 07/02/2011

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - DÉFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS - ACTION EN EXPULSION - RESPECT DES FORMALITÉS (OUI) - MISE EN DEMEURE PRÉALABLE (OUI) - APPEL - ABSENCE D'ÉLÉMENTS NOUVEAUX - APPEL FONDE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2011-02-07;054 ?
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