- Vu l’ordonnance n°03/C du 02 janvier 2009 rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif ;
- Vu la requête d’appel du Président du Conseil d’Administration de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun (MEC) reçue et enregistrée le 14 janvier 2009 sous le n°091 ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui les parties en leurs conclusions respectives ; - Oui le Ministère Public en ses réquisitions ; - Oui monsieur le Président en la lecture de son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que toutes les parties ont conclu, qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à leur égard ;
- Considérant que l’appel est régulier comme fait dans les forme et délai légaux ; qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
- Considérant que l’appelante forme son recours contre l’ordonnance susvisée et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
o Déclarons le lycée d’Elig-Essono recevable en son action et l’y disons fondé ;
o Rétractons l’ordonnance n°1438 rendue sur requête le 17 novembre 2008 et ordonnons la main-levée de la saisie conservatoire des créances du 11 décembre 2008 sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
o Condamnons la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun aux dépens ; o Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an
que dessus » ; - Considérant que la MEC reproche au juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des
faits de la cause et une inexacte application de la loi ; - Qu’elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise au motif pris de ce que la
motivation du juge est inappropriée ; - Que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la main-levée de la saisie
conservatoire, mais plutôt le juge du contentieux ; - Qu’elle explique que c’est à tort que le premier juge a estimé que c’est le juge de
l’urgence qui a été saisi ; - Qu’elle précise que dans le dispositif de l’exploit introductif d’instance, l’intimé a
renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, ce qui veut dire qu’elle a incontestablement saisi le juge des référés ;
- Qu’en outre elle fait état de ce que l’ordonnance attaquée est dite exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Qu’au lieu de procéder au remboursement de sa dette, l’intimé a plutôt frauduleusement logé les fonds de l’association des parents d’élèves dans son compte ouvert à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Epargne au Cameroun (BICEC) ;
- Considérant que l’association des parents d’élèves du lycée d’Elig-Essono, par la plume de ses conseils Aa A et ACHET, Avocats au Barreau du Cameroun conclut à la confirmation de la décision entreprise ;
- Considérant que le représentant du Ministère Public requiert également la recevabilité de l’appel et la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
- Qu’il fait valoir que l’intimée est assimilée à un établissement public et administratif, insusceptible de faire l’objet d’une exécution forcée ;
- Considérant que l’appelant, conclut à l’incompétence du juge des référés à statuer sur une demande qui ressortit plutôt des attributions du juge du contentieux de l’exécution conformément à la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 ;
- Mais considérant que conformément à l’article 49 paragraphe 1er de l’Acte Uniforme OHADA, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence, ou le magistrat délégué par lui » ;
- Considérant qu’il ressort de l’acte de saisine que l’intimée a engagé la présenté action devant le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif, juge de l’urgence ;
- Que nulle part il n’est fait allusion au juge des référés ; - Que les allégations de l’appelante ne sont que l’objet de sa propre imagination et
procède de la pure diversion ; - Qu’il échet de rejeter cette exception comme non fondée ; - Considérant que l’appelante ne prouve pas que les fonds de l’association des parents
d’élèves du lycée d’Elig-Essono, sont logés dans le compte bancaire dudit établissement ;
- Que c’est à tort que la saisie a été pratiquée au préjudice de l’intimé ;
- Qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en adoptant les motifs pertinents du premier juge ;
- Considérant que le montant de l’astreinte est exorbitant ; qu’il convient de le ramener à 10.000 francs ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité ;
EN LA FORME
- Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND - ramène à 10.000 francs le montant de l’astreinte ; - Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ; - Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Aa A et
ACHET, Avocats aux offres de droit ; - (…)