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21/09/2022 | FRANCE | N°20-10701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-10701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 985 FS+B

Pourvoi n° V 20-10.701 Sur le 1er moyen

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
Mme [N] [H] [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé

le pourvoi n° V 20-10.701 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 985 FS+B

Pourvoi n° V 20-10.701 Sur le 1er moyen

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
Mme [N] [H] [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-10.701 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Master Net, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société l'Océan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E] [T], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), Mme [H] [E] [T] a été engagée par la société TEP propreté associés, en qualité d'agent de service, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2012. A la suite du transfert de son contrat de travail, le 13 juin 2013, elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. A compter du 4 juin 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Master Net.

2. Le 22 décembre 2014, les parties ont signé un avenant portant la durée mensuelle du travail à 152 heures pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2015. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société l'Océan.

3. Le 21 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2015 et de demandes en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire qui lui a été alloué au titre des congés sans solde à une certaine somme outre les congés payés afférents, alors « qu'en retenant qu'elle demandait un rappel de salaire pour les périodes du 18 octobre au 3 novembre 2014, du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015 et du 11 avril au 27 avril 2015, quand elle sollicitait, en outre, un rappel de salaire pour la période du 7 au 23 février 2015, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief de dénaturation des conclusions, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la validité de l'avenant du 22 décembre 2014 ayant pour objet de déterminer les conditions d'un complément d'heures à son contrat de travail à temps partiel, de dire n'y avoir lieu à requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, de la débouter de cette demande et de ses demandes d'indemnité compensant la perte de salaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, outre les congés payés afférents, et de majoration des heures complémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que la conclusion d'un avenant au contrat de travail sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoyant l'accomplissement d'heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ; qu'en la déboutant de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, quand elle constatait que la salariée avait travaillé, en application de l'avenant du 22 décembre 2014, au-delà de la durée légale du travail du 1er janvier au 6 novembre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8. Aux termes du premier de ces textes, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

9. Selon le second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

11. Pour constater la validité de l'avenant du 22 décembre 2014 ayant pour objet de déterminer les conditions d'un complément d'heures au contrat de travail à temps partiel de la salariée, débouter cette dernière de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement d'une indemnité compensant la perte de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2016 outre les congés payés afférents et en paiement de majorations des heures complémentaires outre les congés payés afférents, l'arrêt relève qu'il ressort de l'avenant signé par la salariée et l'employeur, le 22 décembre 2014, que les parties sont convenues d'augmenter la durée du travail de la salariée de 86,67 heures à 152 heures par mois pendant une période limitée, soit du 1er janvier 2015 au 6 novembre 2015. Il retient que, compte tenu de cet avenant, dont les termes sont conformes aux dispositions des articles L. 3123-25 du code du travail et 6.2.5.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, il ne peut être considéré que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein du fait de l'augmentation de la durée du travail de la salariée, sur la période contractuellement prévue du 1er janvier au 6 novembre 2015, au-delà de la durée de 86,67 heures issue du contrat de travail du 3 juin 2013.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avenant de complément d'heures conclu entre les parties le 22 décembre 2014 avait pour effet de porter la durée du travail prévue par le contrat de la salariée, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Master Net à payer à Mme [H] [E] [T] la somme 175,50 euros, outre 17,55 euros de congés payés afférents, au titre des absences non rémunérées des 29, 30 et 31 décembre 2014, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne les sociétés Master Net et l'Océan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Master Net et l'Océan à payer à Mme [H] [E] [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [H] [E] [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité de l'avenant du 22 décembre 2014 ayant pour objet de déterminer les conditions d'un complément d'heures au contrat de travail à temps partiel de la salariée, d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR débouté Mme [H] [E] [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de ses demandes d'indemnité compensant la perte de salaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, outre les congés payés y afférents, et de majoration des heures complémentaires, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : « une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter la durée du travail prévue par le contrat » ; qu'or, il résulte de l'article 6.2.5.2 de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés que : « un complément d'heures, conformément à l'article L 3123-25 du code du travail, pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle. Un complément d'heure ne peut être conclu, par avenant au contrat de travail, que lorsque la durée du travail de ce complément d'heures proposée au salarié est supérieure à 1/10 de la durée du travail inscrite au contrat de travail » ; qu'il ressort de l'avenant signé par Mme [H] [E] [T] et la SARL Master Net le 22 décembre 2014 que les parties ont convenu d'augmenter la durée du travail de la salariée de 86,67 heures à 152 heures par mois pendant une période limitée, soit du 1er janvier 2015 au 6 novembre 2015 ; qu'il est en effet stipulé à l'article 1er de cet avenant que : « conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail et à celles de l'article 6.2.5.2 de la convention collective des entreprises de propreté, le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour objet de porter temporairement la durée contractuelle fixée à 86,67 heures dans le contrat à temps partiel du 4 juin 2014 avec une reprise d'ancienneté au 12 novembre 2012 à 152,00 heures. Ce complément d'heures correspond à plus du 1/10e de la durée contractuelle prévue dans le contrat du travail du 4 juin 2014 avec une reprise d'ancienneté au 12 novembre 2012. Il prendra effet à la date du 1er janvier 2015 jusqu'à la date du 6 novembre 2015. A compter du 9 novembre 2015, la salariée reprendra son activité sur la base de 20,00 heures par semaine conformément aux dispositions contractuelles antérieures » ; que compte tenu de cet avenant, dont les termes sont conformes aux dispositions des articles L. 3123-25 du code du travail et 6.2.5.2 de la convention collective précitée, il ne peut être considéré que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein du fait de l'augmentation de la durée du travail de Mme [T] sur la période contractuellement prévue du 1er janvier au 6 novembre 2015, au-delà de la durée de 86,67 heures issue du contrat de travail du 3 juin 2013, transféré à la SARL Master Net le 4 juin 2014 ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification ; que, sur le rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires : l'article 6.2.5.2 visé supra précise que « les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures ne sont pas des heures complémentaires. Par dérogation à l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant sont majorées de 25% » ; que l'article L. 3123-25 susvisé confirme que seules « les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 % » ; qu'il apparaît donc que les heures travaillées dans la limite des 152 heures fixées à l'avenant du 22 décembre 2014 ne peuvent ouvrir droit à une majoration au titre d'heures complémentaires ; que Mme [H] [E] [T] ne prétendant pas avoir travaillé au-delà de ce volume horaire, elle ne peut revendiquer aucune majoration du taux horaire et conséquemment, aucun rappel de salaire à ce titre ; que les dispositions de l'article L. 3123-19 dont se prévaut la salariée ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'elles concernent les heures complémentaires exécutées en dehors de tout avenant stipulant un complément d'heure ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de rappel de salaire à ce titre ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet : la loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 encadre la possibilité pour les entreprises d'augmenter temporairement le nombre d'heures de travail pour les salariés à temps partiel, via les compléments d'heures, limités en nombre ; que ces compléments d'heures font l'objet d'un avenant au contrat de travail qui doit être signé par l'employeur et le salarié ; que cette possibilité doit être prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu qui détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus (maximum 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné) ; qu'il est précisé que ces compléments d'heures ne sont pas considérés comme « des heures complémentaires », qu'elles sont payées sans majoration de salaire sauf si la convention ou l'accord le prévoit, que seules les heures effectuées au-delà des heures prévues dans l'avenant sont considérées comme des heures complémentaires (avec une majoration de salaire qui ne pourra être inférieure à 25%) ;qu'en l'espèce, Mme [H] [E] [T] et la société Master Net ont signé, le 22 décembre 2014, un avenant au contrat de travail de la salariée portant ses heures de travail de 86,67 heures à 152 heures pour une durée limitée de 11 mois ; que le consentement de la salariée était éclairé au jour de la signature de l'avenant et que le caractère ponctuel de l'augmentation de ses heures de travail était parfaitement connu de cette dernière ; que la société Master Net a rémunéré les heures effectuées en vertu de l'avenant du 22 décembre 2014 sur la base de 10,85 € au lieu de 9,86 € pour les heures usuelles ; que les heures effectuées par la salariée en vertu de l'avenant du 22 décembre 2014 ne doivent pas être qualifiées d'heures complémentaires au sens de l'article L. 3123-37 du Code du travail ; que, au jour de l'audience publique, le 26 octobre 2016, la salariée formule des demandes au titre des mois de novembre et décembre 2016, périodes qui sont inexistantes et ne peuvent donc être indemnisées ; qu'au regard de ce qui précède, le Conseil ne pourra que constater que la société Master Net a satisfait aux conditions légales pour mettre en oeuvre un complément d'heures par avenant dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'en conséquence, Mme [H] [E] [T] sera déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des demandes financières y afférentes ; que, sur le paiement des heures complémentaires non majorées : aux termes de la loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, il est rappelé que les compléments d'heures par avenant ne sont pas considérés comme « des heures complémentaires », qu'elles sont payées sans majoration de salaire sauf si la convention ou l'accord le prévoit, que seules les heures effectuées au-delà des heures prévues dans l'avenant sont considérées comme des heures complémentaires (avec une majoration de salaire qui ne pourra être inférieure à 25%) ; qu'en l'espèce, la société Master Net a rémunéré les heures effectuées en vertu de l'avenant du 22 décembre 2014 sur la base de 10,85 € au lieu de 9,86 € pour les heures usuelles ; que Mme [H] [E] [T] ne justifie pas avoir effectué des heures de travail en sus des 152 heures prévues à l'avenant du 22 décembre 2014 ; qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande ;

ALORS QUE la conclusion d'un avenant au contrat de travail sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoyant l'accomplissement d'heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ; qu'en déboutant Mme [H] [E] [T] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, quand elle constatait que la salariée avait travaillé, en application de l'avenant du 22 décembre 2014, au-delà de la durée légale du travail du 1er janvier au 6 novembre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.3123-17 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le rappel de salaire alloué à Mme [H] [E] [T] au titre des congés sans solde à la somme de 175,50 euros, outre 17,55 euros de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire au titre des congés sans solde :
Mme [H] [E] [T] réclame un rappel de salaire pour les périodes suivantes : - du 18 octobre au 3 novembre 2014 ; - du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015 ; - du 11 avril au 27 avril 2015 ; que, cependant, l'examen des bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre 2014, janvier et avril 2015 ne fait apparaître aucune retenue sur les salaires au titre d'absences injustifiées ; qu'en revanche, la fiche de paie du mois de décembre 2014 mentionne 18 heures d'absences non rémunérées pour les journées du 29 au 31 décembre 2014 ; que si l'employeur soutient que « ces congés-sans solde correspondaient à des congés/absence pris par celle dernière, en dehors de ses congés payés et en conséquence non rémunérées », il ne justifie d'aucune demande de congés ou d'absence de la salariée pour ces trois journées, de sorte que la SARL Master Net doit être condamnée à payer à Mme [H] [E] [T] la somme de 75,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 17,55 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QU'en retenant que Mme [H] [E] [T] demandait un rappel de salaire pour les périodes du 18 octobre au 3 novembre 2014, du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015 et du 11 avril au 27 avril 2015, quand la salariée sollicitait, en outre, un rappel de salaire pour la période du 7 au 23 février 2015, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10701
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Heures complémentaires - Conclusion d'un avenant de complément d'heures - Effets - Durée du travail prévue par le contrat de travail - Limites - Dépassement de la durée légale ou conventionnelle - Portée

Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement


Références :

Articles L. 3123-25, alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail .

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2019

Sur le principe que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, à rapprocher : Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-20627, Bull. 2014, V, n° 308 (cassation partielle)

arrêt cité ;

Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-19563, Bull., (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2022, pourvoi n°20-10701, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10701
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