LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3123-17 et L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que, selon le second, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 mai 2005 en qualité de chauffeur à temps partiel, sans contrat de travail écrit, par la société Aubigny cars, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2008, son préavis s'achevant le 9 janvier 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire à ce titre pour la période allant du 25 mai 2005 au 9 janvier 2009 ;
Attendu que pour limiter au contraire à 550 heures la durée minimale de travail depuis l'embauche, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de contrat de travail écrit et que l'intéressée avait travaillé à temps plein au mois de juin 2007, relève qu'elle était essentiellement chargée de transports scolaires et de transports périscolaires, qu'elle était, sauf cas exceptionnels, avertie, conformément aux dispositions de la convention collective, au moins trois jours à l'avance de ses horaires de travail, que l'employeur produit mois par mois des relevés précis des transports effectués, et que l'intéressée s'est entièrement mise à la disposition d'un autre employeur du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée ayant effectué un temps plein au mois de juin 2007, elle aurait dû à tout le moins en déduire qu'à compter de cette date son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas, pour la période antérieure au mois de juin 2007, la durée du travail convenue, la cour d'appel a, peu important par ailleurs le respect des dispositions conventionnelles relatives au travail à temps partiel, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en paiement de rappels de salaire afférents, l'arrêt rendu le 12 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Martine X... de sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents, en ce que cette demande tendait à la fixation de créances supérieures au salaire correspondant à la classification groupe coefficient 131 V pour une durée minimale annuelle de travail de 550 heures depuis son embauche et à un 13ème mois à compter de l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « le 25 mai 2005, Mme Martine X... a été engagée par la Sarl Aubigny cars en qualité de chauffeur, sans contrat écrit. / ¿ Attendu que par application de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; que l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, doit alors démontrer la durée exacte de travail convenue ; que le salarié ne doit pas en effet être mis, d'une part, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et, d'autre part, dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que par ailleurs, pour tenir compte des spécificités de l'activité de transports routiers de voyageurs, l'accord du 18 avril 2002, modifié par avenant du 28 avril 2003, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, applicable à compter du 1er septembre 2004, a prévu, pour les salariés à temps partiel, une durée annuelle minimale de 550 heures pour une année pleine, la possibilité d'interruption de service et la requalification à temps complet des contrats de travail des conducteurs comptabilisant au moins 1 440 heures de travail effectif ; / attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Mme Martine X... était essentiellement chargée de transports scolaires et de transports périscolaires ; que, conformément à la convention collective et comme en atteste la secrétaire de l'entreprise, elle était avertie au moins trois jours à l'avance de ses horaires de travail, sauf cas exceptionnels ; que l'employeur produit mois par mois des relevés précis des transports effectués ; que, par année calendaire, Mme Martine X... n'a jamais comptabilisé au moins 1440 heures de travail effectif, même si elle a pu effectuer un temps complet au cours du seul mois de juin 2007 ; que par ailleurs, du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008, Mme Martine X... s'est entièrement mise à la disposition d'un autre employeur ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de requalifier l'emploi à temps partiel de cette salariée en emploi à temps complet, y compris à compter du mois de juillet 2007 ; que de même, aucun salaire n'est dû par la Sarl Aubigny cars pour la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008, période pendant laquelle la salariée a été au service exclusif d'un autre employeur ; que par contre, Mme Martine X... est en droit de revendiquer année par année, le règlement de 550 heures de travail ainsi que le règlement d'un treizième mois à compter de l'année 2007 comme elle le sollicité, les salariés à temps partiel bénéficiant des droits identiques à ceux octroyés aux salariés à temps complet en l'absence de modalités particulières édictées par la convention collective et ce, conformément à l'article L. 3123-11 du code du travail ; qu'enfin, le salaire lui revenant n'est pas d'un montant incompatible avec le bénéfice de pensions de retraite ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens et de renvoyer les parties au calcul des rappels de salaires et autres avantages pécuniaires en découlant selon les modalités définies ci-dessus, à charge pour les parties de saisir à nouveau la cour en cas de difficultés » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; que si les heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en retenant, dès lors, pour ne faire que partiellement droit aux demandes de Mme Martine X..., qu'il n'y avait lieu de requalifier l'emploi à temps partiel de Mme Martine X... en emploi à temps complet, y compris à compter du mois de juillet 2007, quand elle relevait que Mme Martine X... avait travaillé à temps complet au cours du mois de juin 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, après avoir constaté que Mme Martine X... avait été engagée par la société Aubigny cars sans contrat écrit, pour retenir qu'il n'y avait lieu de requalifier l'emploi à temps partiel de Mme Martine X... en emploi à temps complet, y compris à compter du mois de juillet 2007 et pour ne faire, en conséquence, que partiellement droit aux demandes de Mme Martine X..., que l'employeur produisait mois par mois des relevés précis des transports effectués, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait nullement que l'employeur avait apporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.