LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 181 F-P
Pourvoi n° W 19-22.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. C... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.704 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme E... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019) et les productions, saisi par Mme Q... d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de M. H... sur le fondement d'un jugement du 6 janvier 2000 ayant prononcé leur divorce, d'un jugement du 10 novembre 2003 et de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 20 novembre 2003, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 5 janvier 2006, fixé la créance à une certaine somme en principal et intérêts, dit que le greffier en chef pourra procéder à la saisie des rémunérations de M. H..., débouté ce dernier de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Par requête en date du 23 janvier 2015, Mme Q... a à nouveau sollicité, sur le fondement du jugement 5 janvier 2006, la saisie des rémunérations de M. H....
3. Par jugement du 18 mars 2016, le juge a fixé la créance de Mme Q... à l'égard de M. H... à la somme de 500 euros, correspondant au montant des frais irrépétibles prévus dans ce jugement, autorisé Mme Q... à saisir les rémunérations de celui-ci pour ladite somme, dans les limites de la quotité saisissable, et déclaré, en l'état, Mme Q... irrecevable pour le surplus de sa demande.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en saisie des rémunérations, de fixer la créance de Mme Q... à son égard à la somme de 47 104 euros en principal et 14 216 euros en intérêts, définitivement arrêtés, et d'autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur de 61 321 euros, alors « que le titre exécutoire est celui qui crée le principe de la créance, en détermine le caractère et fonde les poursuites en exécution forcée ; que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire ; qu'en l'espèce, Mme Q..., se fondant sur le jugement de divorce du 6 janvier 2000, un jugement du 10 novembre 2003 et une ordonnance du 20 novembre 2003, avait obtenu, par une décision du tribunal d'instance du 5 janvier 2006, de voir fixer, à la date de son prononcé, le montant de sa créance alimentaire à l'égard de M. H... et l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. H... ; que, faute pour le juge de l'exécution d'avoir compétence pour créer un titre exécutoire, cette décision, exécutoire quant à la saisie qu'elle ordonne, ne constitue pas pour autant un titre exécutoire se substituant au jugement de divorce et aux décisions le complétant quant au principe de la créance alimentaire, de nature à fonder une nouvelle demande aux fins de saisie ; qu'en déclarant néanmoins recevable la requête présentée par Mme Q..., aux fins de saisie des rémunérations de M. H... à laquelle n'était annexée que la décision du 5 janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et L. 121-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et l'article L. 221-8 du même code, alors applicable :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.
6. Pour infirmer le jugement, fixer la créance de Mme Q... à la somme de 47 104,94 euros en principal et 14 216,69 euros en intérêts et autoriser la saisie des rémunérations de M. H... à hauteur de 61 321,63 euros, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 111-2, R. 3252-1 et R. 3252-13 qu'il faut et qu'il suffit que le titre exécutoire produit constate une créance liquide et exigible, qu'aucun des textes précités n'exige, pour en faire une créance exigible, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation du débiteur à effectuer ce paiement, mais seulement qu'il en résulte, sans ambiguïté, une obligation de payer une somme liquide et exigible, que le jugement du 5 janvier 2006 a, au visa du jugement du 6 janvier 2000 et de l'ordonnance du 20 novembre 2003 confirmée le 1er février 2005, fixé la créance de Mme Q... à l'encontre de M. H... à la somme de 49 475,90 euros en principal et 2 935,90 euros en intérêts arrêtés au 31 décembre 2004, qu'il en résulte, sans ambiguïté, l'obligation pour celui-ci de payer ces sommes, qui constituent donc une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire et que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, il importe peu que cette créance n'ait pas son origine et son principe fixés dans ce jugement mais dans les décisions du juge aux affaires familiales qui ont permis au juge de fonder le calcul précis des sommes dues.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 que le jugement du 18 mars 2016 doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge du tribunal d'instance de Paris 16e arrondissement du 18 mars 2016.
Condamne Mme Q... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... tant devant la cour d'appel de Paris que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations, fixé la créance de Mme Q... à l'égard de M H... à la somme de 47 104 € en principal et 14 216 € en intérêts, définitivement arrêtés, et autorisé la saisie des rémunérations de M H... à hauteur de 61 321 €,
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur et que le juge qui se prononce sur une demande de saisie des rémunérations intervient comme juge de l'exécution du titre ;
Que l'article R. 3252-13 précise qu'une copie du titre exécutoire est jointe à la requête ;
Qu'enfin, aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la seule décision jointe à l'appui de la requête est le jugement du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris en date du 5 janvier 2006 ;
Que le premier juge a relevé que ce jugement est intervenu dans le cadre d'une précédente procédure de saisie des rémunérations et qu'il se contente de faire les comptes entre les parties et autoriser la saisie, se fondant sur le jugement de divorce du 6 janvier 2000 ;
Que pour déclarer irrecevable Mme Q..., le juge a estimé que seul le jugement de divorce contient le principe de la créance et détermine les modalités de son calcul et que ce jugement n'était ni joint ni visé dans la requête ;
Qu'il a ajouté que la requérante pouvait obtenir le recouvrement du surplus de sa créance par le biais d'une intervention visant et joignant le jugement de divorce ;
Que l'intimé soutient également que ce jugement se contente d'autoriser une saisie sur rémunérations et ne saurait revêtir la qualification de titre exécutoire ;
Qu'il résulte cependant des textes susvisés qu'il faut et qu'il suffit que le titre exécutoire constate une créance liquide et exigible,
Qu'aucun des textes précités n'exige, pour en faire une créance exigible, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation du débiteur à effectuer ce paiement mais seulement qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible ;
Qu'en l'espèce, le jugement précité du 5 janvier 2006 a, au visa du jugement du 6 janvier 2000 et de l'ordonnance du 20 novembre 2003 confirmée le 1er février 2005, fixé la créance de Mme Q... à l'encontre de M H... à la somme de 49 475 € en principal et 2935 € en intérêts arrêtés au 31 décembre 2004 ;
Qu'il en résulte sans ambiguïté l'obligation pour M H... de payer ces sommes qui constituent donc une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire ;
Que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, il importe peu que cette créance n'ait pas son origine et son principe dans ce jugement, mais dans les décisions du juge aux affaires familiales qui ont permis au juge de fonder son calcul précis des sommes dues ;
Qu'au demeurant, ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel par M H... ;
Qu'ainsi, il n'y a eu aucune substitution de titre exécutoire ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré Mme Q... irrecevable pour le surplus de sa demande ;
Que sur le bien fondé de la demande quant au montant de la créance, il résulte du titre exécutoire produit à l'appui de la requête en saisie des rémunérations, que le juge du tribunal d'instance de Paris 17ème a, en le motivant longuement, fixé la créance de Mme Q... à l'encontre de M H... à la somme de 49 475 € outre 2935 € au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2004 ;
Qu'il a par ailleurs rejeté la contestation de l'application du taux légal majoré aux intérêts et condamné M H... au paiement d'une somme de 500 € ;
Que ce jugement signifié le 17 mai 2006 est aujourd'hui définitif et a acquis autorité et force de chose jugée, ce qui interdit sa remise en question ;
Que c'est donc vainement que l'intimé vient aujourd'hui contester le calcul effectué par le juge en produisant les pièces de sa procédure de divorce, étant rappelé qu'il n'a exercé aucun recours à l'encontre de ce jugement ;
Qu'il est par ailleurs souligné que la contestation relative à l'indexation des pensions alimentaires a été également définitivement tranchée dans ce même jugement du 5 janvier 2006 qui a considéré que les pensions étaient indexées ;
Que contrairement à ce qui est soutenu, l'appelante a produit le dernier état de répartition établi par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 17ème le 5 février 2010 qui mentionne un solde restant dû de 46 604 € ;
Que par ailleurs M H... ne justifie toujours pas des versements qu'il prétend avoir effectués en 2006, 2009 et 2010, étant constaté qu'il entretient une confusion entre les pensions alimentaires courantes et l'arriéré de contribution aux charges de famille ;
Que la somme de 46 604 € sera donc retenue à titre principal ;
Qu'il est par ailleurs réclamé en sus la somme de 14 216 € au titre des intérêts qui se sont accumulés depuis ;
Que les intérêts au taux légal sont dus en application des articles 1153 et 1153-1 devenus 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Qu'en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; que toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ;
Que ce texte s'applique aux dettes d'aliments à défaut d'exclusion expresse ;
Que dans son jugement du 5 janvier 2006, le juge a rejeté la demande d'exclusion des intérêts ;
Que ce point ne peut donc plus être contesté ;
Que néanmoins, en considération de la situation du débiteur, de l'absence de contestation formelle par l'appelante et des circonstances de l'espèce, il sera jugé que pour les intérêts ayant couru à compter du 31 décembre 2004, le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré, ce qui correspond à la demande telle que formulée par l'appelante ;
Que dans ses dernières conclusions, l'appelante réclame en outre que soit comprise dans sa créance la somme de 8458 € correspondant à la régularisation de l'indexation de la pension alimentaire de février 2010 à juillet 2015 ;
Que force est de constater que cette demande ne figurait pas dans sa requête du 23 janvier 2015.
Qu'elle ne pourra faire l'objet que d'une intervention sur la saisie en cours ;
Qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable ;
Qu'au final, la saisie sera en conséquence autorisée sur les sommes de 46 604 € et 500 € à titre principal et 14 216 € au titre des intérêts qui seront définitivement arrêtés ;
1 ) ALORS QUE le titre exécutoire est celui qui crée le principe de la créance, en détermine le caractère et fonde les poursuites en exécution forcée ; que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire ; qu'en l'espèce, Mme Q..., se fondant sur le jugement de divorce du 6 janvier 2000, un jugement du 10 novembre 2003 et une ordonnance du 20 novembre 2003, avait obtenu, par une décision du tribunal d'instance du 5 janvier 2006, de voir fixer, à la date de son prononcé, le montant de sa créance alimentaire à l'égard de M H... et l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M H... ; que, faute pour le juge de l'exécution d'avoir compétence pour créer un titre exécutoire, cette décision, exécutoire quant à la saisie qu'elle ordonne, ne constitue pas pour autant un titre exécutoire se substituant au jugement de divorce et aux décisions le complétant quant au principe de la créance alimentaire, de nature à fonder une nouvelle demande aux fins de saisie ; qu'en déclarant néanmoins recevable la requête présentée par Mme Q..., aux fins de saisie des rémunérations de M H... à laquelle n'était annexée que la décision du 5 janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et L. 121-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2 ) ALORS QUE subsidiairement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement du 5 janvier 2006, à la différence du jugement de divorce ayant consacré le principe de créance et déterminé le caractère alimentaire des obligations à la charge de M H..., s'est borné dans son dispositif, à fixer, à la date de son prononcé, le montant de la créance de M H... à l'égard de Mme Q... et à autoriser la saisie des rémunérations du débiteur ; que néanmoins, la cour d'appel a retenu que le jugement du 5 janvier 2006 était le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, pour avoir été produit par Mme Q... à l'appui de sa requête en saisie des rémunérations, qu'il ne pouvait pas être modifié, qu'il était définitif et était revêtu de l'autorité et de la force de chose jugée ; qu'en se déterminant ainsi pour refuser d'examiner les contestations élevées par M H... quant au montant restant dû de sa dette alimentaire et fixer celle-ci à la somme de 17 326 €, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 480 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.