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20/06/2019 | FRANCE | N°18-18595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 18-18595


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 858 F-P+B+I

Pourvoi n° J 18-18.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance malad

ie (CPAM) des Landes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 858 F-P+B+I

Pourvoi n° J 18-18.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Gascogne papier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gascogne papier, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 avril 2018), qu'en exécution de jugements assortis de l'exécution provisoire, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a versé directement aux victimes de maladies professionnelles la réparation de leurs préjudices et en a récupéré le montant auprès de leur employeur, la société Gascogne papier (la société), dont la faute inexcusable a été reconnue ; que le montant de la réparation ayant été réduit par arrêts partiellement infirmatifs du 31 mars 2016, la société, pour avoir paiement du trop-versé, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caisse qui l'a contesté devant un juge de l'exécution ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que dès lors que la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur fait naître un rapport de créance entre l'assuré et l'employeur, lorsqu'un paiement est intervenu, sur la base d'une décision reconnaissant le droit à indemnisation d'un assuré par l'employeur, à raison d'une faute inexcusable et lorsque le titre constatant la créance de l'assuré est modifié, il appartient à l'employeur de solliciter la restitution des sommes versées auprès de l'assuré et non auprès de la CPAM ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L. 111-10, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le rapport de créance entre l'assuré et l'employeur, né de la décision reconnaissant la faute inexcusable n'est pas modifié par la circonstance que, s'agissant des modalités de paiement de la dette de l'employeur, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a prévu que la CPAM, en qualité de garant, verse à l'assuré une somme qu'elle récupère auprès de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'employeur pouvait solliciter la restitution des sommes versées auprès de la CPAM, les juges d'appel ont violé l'article L. 111-10, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;

Et attendu qu'ayant relevé que les arrêts de la cour d'appel du 31 mars 2016, passés en force de chose jugée, avaient infirmé les dispositions des jugements sur le montant des indemnités, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ouvraient droit à la restitution des sommes excédentaires versées par la société et constituaient des titres exécutoires permettant à celle-ci d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de la caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et la condamne à verser à la société Gascogne papier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que les arrêts infirmatifs de la Cour d'appel de PAU du 31 mars 2016 constituent les titres exécutoires ouvrant droit à restitution des sommes excédentaires réglées par la société GASCOGNE PAPIER à la CPAM des Landes en vertu de l'exécution provisoire attachées aux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de MONT-DE-MARSAN du 29 juillet 2013 et débouté la CPAM des LANDES de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des dispositions de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur Ainsi, si, aux termes de l'article L 452-3 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et fixation du préjudice est dirigée contre l'employeur, il résulte de l'alinéa 3 précité que le salarié ne peut demander la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité allouée alors que seule la caisse est tenue de faire l'avance de l'indemnité à son bénéficiaire à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur ; La loi a ainsi entendu dissocier le rapport créancier/débiteur de celui responsable/victime au profit d'un mécanisme autonome d'indemnisation garantissant les droits du salarié victime dans lequel la caisse, tiers payeur par substitution légale de débiteur, est tenue d'avancer l'indemnité allouée au salarié ; Ici, le salarié est exclusivement créancier de la caisse tandis que la caisse, après règlement de l'indemnité, est seule créancière de l'employeur ; Ainsi, il a été jugé qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur, la victime n'a pas, lorsqu'elle agit en reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'employeur, à déclarer de créance puisque son débiteur est la caisse et que le salarié ne peut obtenir de sommes d'argent de son employeur ; l'inverse, il appartient à la caisse de déclarer au passif son éventuelle créance de restitution des prestations et indemnités qu'elle pourrait être tenue de verser au salarié après la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Par ailleurs, il résulte également des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, que l'autorité de la chose jugée du jugement rendu entre le salarié, l'employeur et la caisse s'attache de plein droit tout à la fois à la fois à l'obligation de paiement de la caisse ainsi qu'à l'obligation de remboursement de l'employeur sur la demande de la caisse qui a réglé l'indemnité due au bénéficiaire ; Par conséquent, lorsqu'il est passé en force de chose jugée, ou est entièrement assorti de l'exécutoire, le jugement constitue un titre exécutoire tant à l'égard de la caisse que de l'employeur ; En l'espèce, il est constant que les dispositions des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir dit que les indemnités seraient versées par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur, étaient entièrement assorties de l'exécution provisoire en vertu de laquelle la CPAM a réglé les indemnités et récupéré leur montant auprès de la société Gascogne papier, nonobstant appel interjeté par l'employeur ; Et, les arrêts de la cour d'appel de Pau, passés en force de chose jugée, ayant infirmé les dispositions des jugements sur les montants des indemnités, constituent, de plein droit, le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution des jugements dont la CPAM des Landes a poursuivi l'exécution provisoire à l'égard de l'employeur ; Il incombe donc à la caisse de procéder au recouvrement des sommes versées en trop aux salariés ; Il s'ensuit que la société Gascogne papier dispose à l'encontre de la CPAM des Landes de titres exécutoires en vertu desquels elle est fondée à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance de restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire excédant le montant des indemnités allouées aux salariés ; Le jugement entrepris sera donc entièrement infirmé » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ; que dès lors que la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur fait naitre un rapport de créance entre l'assuré et l'employeur, lorsqu'un paiement est intervenu, sur la base d'une décision reconnaissant le droit à indemnisation d'un assuré par l'employeur, à raison d'une faute inexcusable et lorsque le titre constatant la créance de l'assuré est modifié, il appartient à l'employeur de solliciter la restitution des sommes versées auprès de l'assuré et non auprès de la CPAM ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L. 111-10, alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le rapport de créance entre l'assuré et l'employeur, né de la décision reconnaissant la faute inexcusable n'est pas modifié par la circonstance que, s'agissant des modalités de paiement de la dette de l'employeur, l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale a prévu que la CPAM, en qualité de garant, verse à l'assuré une somme qu'elle récupère auprès de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, pour dire que l'employeur pouvait solliciter la restitution des sommes versées auprès de la CPAM, les juges d'appel ont violé l'article L. 111-10, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18595
Date de la décision : 20/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Réparation versée directement par la caisse - Récupération du montant auprès de l'employeur - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé - Portée

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Un arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées par l'employeur en exécution du jugement réformé constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de la caisse primaire


Références :

article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 avril 2018

A rapprocher :2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16802, Bull. 2008, II, n° 183 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2019, pourvoi n°18-18595, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18595
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