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21/01/2021 | FRANCE | N°19-20699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2021, 19-20699


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 74 FS-P+I

Pourvoi n° S 19-20.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ la société VLD, dont le siège est [...], en liquidation,<

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2°/ M. N... C..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur de la société VLD,

ont formé le pourvoi n° S 19-20.699 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 74 FS-P+I

Pourvoi n° S 19-20.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ la société VLD, dont le siège est [...], en liquidation,

2°/ M. N... C..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur de la société VLD,

ont formé le pourvoi n° S 19-20.699 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, dont le siège est 2 rue Pillet-Will, 75009 Paris, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société VLD et de M. C..., es qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Ittah, conseiller référendaire, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2019), par contrat à effet du 1er mai 2003, la société VLD a assuré sa flotte de véhicules auprès de la société Generali IARD (l'assureur).

2. Le 20 septembre 2006, M. H..., salarié de cette société, a été victime d'un accident du travail causé lors d'une manoeuvre de remorquage par un bus de marque Saviem immatriculé […].

3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale du salarié et condamné la société VLD à lui verser une indemnité provisionnelle.

4. L'assureur, auquel le jugement avait été déclaré opposable, a décliné sa garantie au motif que le bus impliqué dans l'accident était sorti du parc des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2005.

5. La société VLD a assigné l'assureur en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de l'assureur à relever et garantir la société VLD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l'action diligentée à son endroit par M. H... devant les juridictions sociales et à la condamnation de l'assureur à payer les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros correspondant respectivement à la provision et aux frais irrépétibles alloués à M. H... par le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « que la preuve de la conclusion d'un avenant au contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'absence de contrat signé des parties, elle peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques, à la condition que le commencement de preuve par écrit émane de la personne à laquelle il est opposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'aucune signature ne figurait sur les documents produits par la société Generali ; qu'en jugeant que l'assureur apportait la preuve que, lors de l'avenant n° 7, le bus Savien en cause avait été exclu de la liste des véhicules assurés, par des motifs inopérants, tandis que l'ensemble des documents produits par l'assureur, non signés par l'exposante, émanaient exclusivement de la société Generali, de sorte que la preuve de la conclusion d'un avenant ne pouvait être considérée comme rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

8. Pour débouter la société VLD de ses demandes, l'arrêt énonce que cette société, qui reconnaît ne pas être en mesure de produire son contrat ou la liste des véhicules assurés lors de l'avenant n° 7 intervenu quelques mois avant le sinistre, se borne à faire état d'une attestation générale d'assurance de la flotte sur la période considérée, sans désignation des véhicules en faisant partie.

9. L'arrêt ajoute que l'assureur établit en revanche que lors de cet avenant, une liste de véhicules « sortis du parc » avait été dressée avec, pour le bus Saviem en cause, une date d'entrée dans le parc au 8 août 2003 et une date de sortie au 1er janvier 2015 [lire 2005], indications qui par leur précision n'ont pu être données que par l'assurée et qui ont déterminé des baisses de cotisations correspondantes dont elle a eu nécessairement connaissance, et que lors de la communication de ces indications, la société Generali IARD a pris soin de demander par télécopie du 12 avril 2006 à son agent général local de confirmer l'identification des véhicules retirés du parc, ce qui a été fait nécessairement en liaison avec l'assuré, l'assureur n'ayant aucun intérêt à faire sortir un véhicule de la flotte assurée.

10. L'arrêt retient enfin que l'assureur produit également les dispositions particulières du contrat à la date d'effet du 1er mai 2006 à laquelle sont jointes, outre la liste des véhicules sortis du parc à cette date mentionnant le bus en cause, la liste des véhicules assurés, sur laquelle ce véhicule ne figure plus.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 et qui n'a pas relevé l'existence d'un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société VLD « ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...] de son contrat d'assurance », cependant que la société VLD soulignait qu'il ne ressortait pas des documents produits une corrélation entre le retrait du véhicule litigieux et la ristourne et contestait en conséquence que la ristourne résultât de la cessation de l'assurance du véhicule litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour rejeter les demandes de la société VLD, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que cette dernière ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...].

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société VLD contestait le fait que cette ristourne correspondait au retrait du véhicule en cause de la liste de ceux assurés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la société VLD et à M. C..., en qualité de liquidateur de la société VLD, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société VLD et M. C..., en qualité de liquidateur de la société VLD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VLD et M. C..., ès-qualités de liquidateur de cette société, de leurs demandes tendant à la condamnation de la compagnie Generali Assurances à relever et garantir la société VLD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l'action diligentée à son endroit par M. H... devant les juridictions sociales et à la condamnation de la compagnie Generali Assurances à payer les sommes de 3000 euros et 1000 euros correspondant respectivement à la provision et aux frais irrépétibles alloués à M. H... par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à l'assuré qu'il incombe de rapporter la preuve des conditions de la garantie et en l'espèce la preuve que le bus impliqué se trouvait assuré au titre de la flotte à la date de l'accident, soit le 20 septembre 2006 ; que toutefois, alors que les dispositions particulières du contrat comportent un état détaillé du parc assuré répertoriant l'ensemble des véhicules couverts par la garantie et que les conditions générales du contrat disposent que l'assuré doit faire connaître à l'assureur en cours de contrat tous les mouvements intervenus dans sa flotte de véhicules, laquelle détermine l'assiette des cotisations, la société VLD qui reconnaît ne pas être en mesure de produit son contrat ou la liste des véhicules assurés lors de l'avenant n° 7 intervenu quelques mois avant le sinistre, se borne à faire état d'une attestation générale d'assurance de la flotte sur la période considérée sans désignation des véhicules en faisant partie et ne produit, comme le souligne l'assureur, aucun document justificatif ni même la carte verte du véhicule en cause ; que l'assureur établit en revanche que lors de l'avenant n° 7, une liste de véhicules « sortis du parc » avait été dressée avec pour le bus Saviem en cause une date d'entrée dans le parc au 8 août 2003 et une date de sortie au 1er janvier 2015, indications qui par leur précision n'ont pu n'être données que par l'assurée et qui ont déterminé des baisses de cotisations correspondantes dont elle a eu nécessairement connaissance, que lors de la communication de ces indications, la direction « entreprises province » de Generali Iard, a pris soin de demander par télécopie du 12 avril 2006 à son agent général local de confirmer l'identification des véhicules retirés du parc, ce qui a été fait, nécessairement en liaison avec l'assuré, l'assureur n'ayant aucun intérêt à faire sortir un véhicule de la flotte assurée ce qui réduit d'autant les cotisations, que l'assureur produit encore (en pièce 7) les dispositions particulières du contrat à la date d'effet du 1er mai 2006 à laquelle sont jointes, outre la liste des véhicules sortis du parc à cette date sur laquelle figure le Saviem impliqué dans l'accident, les listes des véhicules assurés, sur lesquelles ledit Saviem [...] ne figure plus ; qu'en l'état de l'avenant n° 7 du 2 mai 2006, lequel excluait de la flotte sur les indications nécessairement confirmées par la société VLD le véhicule Saviem et répertoriait précisément les véhicules assurés, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de la procédure de notification des modifications du parc (lettre recommandée avec avis de réception ou information verbale contre remise de récépissé) pour faire reproche à l'assureur de ne pas produire l'avis de réception ou la copie du récépissé, laquelle procédure n'est applicable qu'en cas de modification du parc en cours de contrat alors qu'en l'espèce, s'agissant du véhicule Saviem, sa sortie du parc été actée par ledit avenant n° 7, de sorte qu'elle n'avait pas à être notifiée dans le cours du contrat ainsi modifié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article 1315 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient donc à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie ; qu'en l'espèce, la société VLD se prévaut du contrat souscrit auprès de la compagnie Generali Iard pour réclamer la garantie des dommages causés à son salarié par un des véhicules de sa flotte ; que la société VLD produit, à l'appui de sa demande, et en l'absence du contrat original, une attestation de la défenderesse, en date du 3 mai 2016, qui confirme l'existence de ce contrat d'assurance pour une « flotte de véhicules », sur la période comprise entre le 1er mai 2005 et 1er mai 2009, sans précisions complémentaires quant aux immatriculations des véhicules concernés ; [
] ; qu'en tout état de cause, la charge de la preuve, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, incombe à la société VLD qui affirme qu'à la date du 20 septembre 2006, le véhicule [...] était bien assuré par la défenderesse, ce qu'elle ne peut établir en l'état des pièces produites à l'appui de son dossier ; que pour sa part, la compagnie Generali Iard produit un document intitulé « fluctuation du parc jusqu'au 1er mai 2006 » ; qu'il y est précisé que le véhicule immatriculé [...] n'est plus assuré à compter du 1er janvier 2005, soit une date antérieure à celle de l'accident du salarié de la société VLD ; qu'il est par ailleurs mentionné que l'assuré a été informé de cette modification ; qu'enfin, un état de parc, au 1er mai 2006, ne répertorie pas le véhicule litigieux comme étant assuré ; qu'aucune signature ne figure sur les documents produits par la compagnie Generali Iard, néanmoins, la société VLD ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...] de son contrat d'assurance ;

1°) ALORS QUE la preuve de la conclusion d'un avenant au contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'absence de contrat signé des parties, elle peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques, à la condition que le commencement de preuve par écrit émane de la personne à laquelle il est opposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'aucune signature ne figurait sur les documents produits par la société Generali ; qu'en jugeant que l'assureur apportait la preuve que, lors de l'avenant n° 7, le bus Savien en cause avait été exclu de la liste des véhicules assurés, par des motifs inopérants, tandis que l'ensemble des documents produits par l'assureur, non signés par l'exposante, émanaient exclusivement de la société Generali, de sorte que la preuve de la conclusion d'un avenant ne pouvait être considérée comme rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés (jugement, p. 2 § 7) que la société VLD « ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...] de son contrat d'assurance », cependant que la société VLD soulignait qu'il ne ressortait pas des documents produits une corrélation entre le retrait du véhicule litigieux et la ristourne et contestait en conséquence que la ristourne résultât de la cessation de l'assurance du véhicule litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la société Generali Iard avait admis, tant en première instance qu'en cause d'appel, que la société VLD avait en 2003 fait assurer le véhicule immatriculé [...] à l'origine de l'accident, en souscrivant un contrat n° AG487371, renouvelable par tacite reconduction ; que l'arrêt attaqué, à supposer qu'il soit considéré comme ayant retenu qu'il n'était pas démontré que le véhicule litigieux aurait été inclus, initialement, dans le champ de la garantie souscrite auprès de la société Generali, quand celle-ci avait admis que le véhicule était assuré en 2003, devrait être considéré comme ayant méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20699
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Formation - Accord des parties - Preuve - Preuve subordonnée à la rédaction d'un écrit - Ecrit émanant de l'assuré

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Définition - Contrat consensuel ASSURANCE EN GENERAL - Police - Signature - Absence de signature de l'assuré - Portée - Accord de volonté des parties

Il résulte de l'article L. 112 3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constitue, un contrat consensuel, parfait des la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour débouter une société de ses demandes tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées contre elle à la suite de dommages occasionnés par l'un des véhicules de la flotte assurée, retient que lors d'un avenant intervenu antérieurement au sinistre, le bus en cause a été mentionné sur une liste de véhicules "sortis du parc", sans relever l'existence d'un avenant signé par la société assurée, faisant la preuve de la modification du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit


Références :

article L. 112-3 du code assurances

articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 mai 2019

A rapprocher : 1re Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-14546, Bull. 1995, I, n° 402 (cassation) ;

1re Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-15430, Bull. 2002, I, n° 191 (cassation) ;

2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15955, Bull. 2007, II, n° 153 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-20699, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Cabinet Colin - Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20699
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