Donne acte au Syndicat des copropriétaires du 40 rue de Bellechasse et du 1 rue Las Cases de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Syndicat des copropriétaires du 42 rue de Bellechasse ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 112-2 et L. 113-15 du code des assurances ;
Attendu que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les immeubles situés aux 40 et 42 rue de Bellechasse et 1 rue de Las Cases à Paris sont mitoyens ; que se plaignant d'infiltrations dans son immeuble causées par la cheminée voisine d'évacuation des vapeurs du chauffage, le syndicat des copropriétaires du 42 rue de Bellechasse et divers demandeurs ont obtenu la désignation d'un expert en référé ; qu'à la suite du dépôt de son rapport par l'expert, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 42 rue de Bellechasse a assigné en garantie son assureur la société Zurich assurances et, en responsabilité et indemnisation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 40 rue de Bellechasse (le syndicat des copropriétaires) et la société Cigna, aux droits de laquelle est venue la société Ace European Group Limited, en qualité d'assureur de cet immeuble ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à être garanti par son assureur des condamnations mises à sa charge, l'arrêt énonce que le syndicat des copropriétaires verse les conditions particulières d'un contrat d'assurance multirisques numéro 0286587 conclu avec la société Cigna International, le 22 avril 1999, à effet du 1er avril 1999, mentionnant à la rubrique "Durée" : "1 ANTR-2M" et à la même rubrique "Durée" de l'annexe à la police multirisques n° 286.587" datée de la veille, soit le 21 avril 1999, la mention "CIERA" ; que les conditions générales fournies par l'appelant n'apportent aucun élément explicatif des termes hermétiques censés indiquer au lecteur la durée de vie de l'engagement contractuel ; que de plus, et surtout, il n'est pas justifié que ce contrat ait jamais été effectivement conclu ; qu'il est accompagné d'une lettre de l'Office général d'assurance et de crédit demandant à la société GTIM, qui était vraisemblablement le syndic de l'époque assurant la gestion de l'immeuble 1 rue Las Cases, de lui verser la somme de 5 495 francs, soit 837,71 euros et de retourner les exemplaires signés ; que le syndicat demandeur ne fournissant aucun autre élément, n'apporte pas la preuve d'une assurance garantissant l'immeuble au moment du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'assureur avait envoyé au syndicat des copropriétaires la police d'assurance souscrite sous le n° 286. 587 pour signature, avec les conditions particulières mentionnant que le contrat prenait effet au 1er avril 1999 pour un terme fixé au 1er avril 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ace European Group Limited aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.