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16/07/2020 | FRANCE | N°19-18145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-18145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 699

Pourvoi n° R 19-18.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité li

mitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.145 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2019 par le premier président de la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 699

Pourvoi n° R 19-18.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.145 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Parc Montmorency, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [...], de la SCP Richard, avocat de la société Parc Montmorency, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2019), la société Immobilière Parc Montmorency (SIPM) a confié la défense de ses intérêts dans un litige relatif au recouvrement d'appels de fonds à la société [...] (l'avocat). A la suite d'un différend sur le montant des honoraires, la SIPM a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de ceux-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la seule somme de 26 163,59 euros hors-taxes le reliquat des honoraires dus par la SIPM et, en conséquence, de la condamner à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 et de la TVA au taux de 20 %, alors « que le juge de l'honoraire n'est pas habilité à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat envers son client, qui serait liée à un prétendu manquement à son devoir de conseil et d'information quant aux conditions de sa rémunération et à l'évolution prévisible de ses honoraires ; que dès lors, en retenant, pour réduire les honoraires dus par SIPM au cabinet ... au titre du dossier F... à la somme de 20 000 euros, que ce dernier n'avait pas informé sa cliente, autrement qu'à réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à son obligation d'information pouvait conduire à une réfection des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge, le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

3. La procédure spéciale prévue par le second de ces textes ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.

4. Pour fixer à la somme de 20 000 euros hors-taxes les honoraires dus dans le dossier SIPM/F..., soit un reliquat à devoir de 7 925 euros après versement des provisions, l'ordonnance énonce que dans ce dossier, la SIPM n'a jamais été informée, autrement qu'à réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à l'obligation d'information préalable du client concernant le tarif horaire pratiqué ne peut aboutir à priver l'avocat de toute rémunération mais peut conduire à une réfaction des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge.

5. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à la seule somme de 26 163,59 euros hors-taxes le reliquat des honoraires dus par la SIPM et de la condamner, en conséquence à lui verser seulement cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 et de la TVA au taux de 20 %, alors « que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information quant aux conditions de sa rémunération et à l'évolution prévisible de ses honoraires ; que dès lors, en retenant, pour réduire les honoraires dus par SIPM au cabinet ... au titre du dossier « Divers » à la somme de 35 000 euros, que ce dernier n'avait pas informé sa cliente, autrement qu'à la réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à son obligation d'information pouvait conduire à une réfection des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge, le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 :

7. La procédure spéciale prévue par le second de ces textes ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.

8. Pour fixer à la somme de 35 000 euros hors-taxes les honoraires dus dans le dossier « Divers » soit un reliquat à devoir de 16 310 euros après versement des provisions, l'ordonnance énonce que dans ce dossier, la SIPM n'a jamais été informée, autrement qu'à réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à l'obligation d'information préalable du client concernant le tarif horaire pratiqué ne peut aboutir à priver l'avocat de toute rémunération mais peut conduire à une réfaction des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge.

9. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Immobilière Parc Montmorency aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière Parc Montmorency et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à seulement la somme de 26 163,59 € hors-taxes le reliquat des honoraires dus par la SIPM à la société ... et, en conséquence, d'avoir condamné celle-là à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 et de la TVA au taux de 20% ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés, hors le cas des interventions au forfait, en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à la date des faits, c'est-à-dire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat doit informer son client dès sa saisine et régulièrement ensuite, des modalités de détermination de ses honoraires ainsi que de l'évolution prévisible de leur montant conformément à l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction applicable à la date des faits ; s'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier la qualité des diligences accomplies, il lui revient par contre d'en vérifier l'utilité au regard de la mission confiée à l'avocat. (
) La société immobilière parc Montmorency admet le principe d'un dépassement de l'honoraire forfaitaire convenu mais elle estime que les sommes déjà versées, soit 12 075 € HT au total, correspondent aux diligences peu nombreuses effectivement accomplies, l'évaluation du temps passé étant très excessive et en disproportion avec l'enjeu financier des litiges, alors qu'elle n'a jamais été informée du mode de calcul des honoraires au-delà du forfait. La société d'avocats ... réplique que la gestion des contestations opposées par M. F..., lui-même avocat, a généré un temps de travail considérable de nombreuses diligences dont elle justifie avec précision ce qui justifie pleinement le montant réclamé, son ancienne cliente ayant été tenue informée du taux horaire pratiqué. Contrairement à ce que soutient la société immobilière parc Montmorency, elle a bien été informée du taux horaire pratiqué par le cabinet d'avocat par courriel du 4 février 2015 (pièce 163 ...). Elle a d'ailleurs réglé sans difficulté les trois premières factures des 30 novembre 2014, 31 janvier 2015 du 28 février 2015. Il est toutefois exact qu'elle n'a jamais été informée, autrement qu'à réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires. Ce manquement à l'obligation rappelée à titre liminaire ne peut aboutir à priver l'avocat de toute rémunération, mais il peut conduire à une réfaction des honoraires réclamés, dans une proportion appréciée par le juge. La société d'avocat produit un état des diligences accomplies entre le 2 novembre 2014 et le 15 juin 2015 faisant apparaître les temps d'entretien physique et téléphonique, de rédaction de courriels, d'étude du dossier de recherche documentaire, de rédaction de conclusions, de préparation et d'assistance aux audiences pour un total de 175 heures et 2 minutes, le taux horaire variant de 300 à 450 euros HT en fonction de l'expérience de l'intervenant. Il y est joint copie de très nombreux courriels adressés et reçus, certains étant particulièrement charpentés, mais d'autres au contraire très laconiques, qui illustrent les diligences revendiquées. Concrètement, l'avocat est intervenu, jusqu'à son dessaisissement, dans les domaines suivants : - la défense à l'opposition à injonction de payer formée par M. F... dans le cadre de laquelle ce dernier s'était constitué dans son propre intérêt comportant l'étude de deux jeux de conclusions de 16 pages et des 21 pièces jointes, - la saisine de la juridiction ordinale d'un référé déontologique qui aboutira à l'obligation pour M. F... de saisir un avocat du litige lequel il était directement impliqué, - le contentieux avec M. F... se traduisant par un échange de courriels particulièrement fournis et la rédaction d'un courrier dactylographié modifié à plusieurs reprises. Si le fait que le temps passé excède l'enjeu financier du litige n'est pas en soi un motif de réduction des honoraires et qu'il est incontestable que la gestion du dossier « F... » a pris une ampleur sans commune mesure avec le forfait initialement convenu comme l'indique à juste titre le bâtonnier, il reste que l'évaluation unilatérale du temps passé au regard des diligences effectivement accomplies est excessive. Ainsi : - la description des différentes actions est souvent très vague (« suivi, « suivi général du dossier », « call », « classement », « debrief », « recherche » etc
) de sorte qu'il est impossible de vérifier la réalité et la consistance de l'action entreprise. - la rédaction de la mise en demeure, incluant recherche et projets, est comptabilisée pour un total de plus de 15 heures, celle d'une lettre en réponse aux mises en demeure de M. F... à plus de 13 heures et celle destinée à la commission de déontologie à 8 heures. - de nombreux intitulés sont très proches les uns des autres. C'est donc à bon droit que le Bâtonnier a fixé la rémunération de la société d'avocat dans ce dossier à la somme de 20 000 euros HT soit un reliquat à devoir de 7 925 euros d'après déduction des provisions versées pour un total de 12 075 euros » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« un cinquième dossier concerne Monsieur F..., à l'origine dit classique de recouvrement d'appels de fonds impayés pour lequel la SELARL ... a, dans un premier temps, délivré une injonction de payer sur laquelle le débiteur a fait opposition ; qu'un problème déontologique est survenu dans la mesure où Monsieur F..., avocat, s'est constitué pour lui-même et pour son cabinet d'avocats, l'AARPI TOLOMEI AVOCATS ; que cette difficulté ordinale a donné au suivi par la SELARL ... d'un dossier devant le Conseil de l'Ordre par le biais d'un référé déontologique ; que parallèlement et à la demande de la SIPM, la SELARL ... a été amenée à intervenir à partir de la fin du mois de janvier 2015 dans le cadre de réunion avec Monsieur F..., débiteur, et d'autres actionnaires, à adresser de multiples projets de lettres pour répondre aux diatribes de ce dernier ; que la SELARL ... précise qu'au total elle a facturé, honoraires et frais, la somme de 32 235,00 € hors taxes, soit 29 235,00 € hors taxes de plus que le forfait prévu initialement ; que cependant il ressort des pièces versées aux débats que ce dossier de recouvrement de charges particulièrement complexe du fait de l'obstruction du débiteur a pris une ampleur sans commune mesure avec le montant du forfait initialement convenu ; que d'ailleurs un certain nombre de factures émises hors forfaits ont été librement réglées par la SIPM sans aucune contestation ; qu'en effet, a été réglée honoraires et frais, la somme de 12 075,00 € hors-taxes alors qu'est réclamée aujourd'hui la somme de 32 235,00 € hors taxes ; que ce montant apparaît cependant excessif au regard des diligences accomplies ; qu'il conviendra donc de ramener le montant des honoraires dans ce dossier à la somme totale hors taxe de 20 000 €, déduction faite de la somme de 12 000,00 € hors-taxes réglée soit un solde d'honoraires de 7 925,00 € hors-taxes » ;

1°) ALORS QUE le juge de l'honoraire n'est pas habilité à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat envers son client, qui serait liée à un prétendu manquement à son devoir de conseil et d'information quant aux conditions de sa rémunération et à l'évolution prévisible de ses honoraires ; que dès lors, en retenant, pour réduire les honoraires dus par SIPM au cabinet ... au titre du dossier F... à la somme de 20 000 €, que ce dernier n'avait pas informé sa cliente, autrement qu'à réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à son obligation d'information pouvait conduire à une réfection des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge, le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le paiement libre et spontané des honoraires par le client à réception de factures adressées après services rendus ne peut être remis en cause ; que dès lors, en réduisant les honoraires dus par SIPM au cabinet ... au titre de l'ensemble des diligences ayant été effectuées dans le dossier F... entre le 2 novembre 2014 et le 15 juin 2015, à la somme de 20 000 €, après avoir pourtant constaté que la SIPM avait réglé sans difficulté après services rendus les trois premières factures des 30 novembre 2014, 31 janvier 2015 et 28 février 2015, d'un montant total de 12 075 €, ce dont il se déduisait que seuls les honoraires versés au titre des diligences postérieures au 28 février 2015 pouvaient faire l'objet d'une appréciation par le juge, le premier Président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°) ALORS, en outre, QUE il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les factures établies les 30 novembre 2014, 31 janvier 2015 et 28 février 2015, dans le dossier « F... » et spontanément payées par la société SIPM, précisaient que les honoraires dus correspondaient à des services rendus dans le dossier en référence pour la période du 1er novembre 2014 au 28/02/2015 et comportaient une description détaillée des diligences effectuées ; que dès lors, en qualifiant ces sommes de « provisions » devant seulement être déduites du montant global de l'honoraire fixé, pour l'ensemble des diligences ayant été effectuées dans le dossier « F... » entre le 2 novembre 2014 et le 15 juin 2015 à 35 000 €, le premier Président de la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des factures précitées, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

4°) ALORS, encore plus subsidiairement, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour réduire les honoraires dus par SIPM au cabinet ... au titre du dossier F... à la somme de 20 000 €, le premier Président de la cour d'appel a retenu que l'évaluation unilatérale du temps passé au regard des diligences effectivement accomplies était excessive dans la mesure où « la description des différentes actions est souvent très vague (« suivi, « suivi général du dossier », « call », « classement », « debrief », « recherche » etc
) de sorte qu'il (serait) impossible de vérifier la réalité et la consistance de l'action entreprise » (p. 6, § 7), après avoir pourtant constaté que la société d'avocat avait « produit un état des diligences accomplies entre le 2 novembre 2014 et le 15 juin 2015 faisant apparaître les temps d'entretien physique et téléphonique, de rédaction de courriels, d'étude du dossier de recherche documentaire, de rédaction de conclusions, de préparation et d'assistance aux audiences pour un total de 175 heures et 2 minutes » (p. 6, § 1), qu'« il y est joint copie de très nombreux courriels adressés et reçus, certains étant particulièrement charpentés, mais d'autres au contraire très laconiques, qui illustrent les diligences revendiquées » (p. 6 § 2), et enfin que « concrètement, l'avocat est intervenu, jusqu'à son dessaisissement, dans les domaines suivants : - la défense à l'opposition à injonction de payer formée par M. F... dans le cadre de laquelle ce dernier s'était constitué dans son propre intérêt comportant l'étude de deux jeux de conclusions de 16 pages et des 21 pièces jointes, - la saisine de la juridiction ordinale d'un référé déontologique qui aboutira à l'obligation pour M. F... de saisir un avocat du litige lequel il était directement impliqué, - le contentieux avec M. F... se traduisant par un échange de courriels particulièrement fournis et la rédaction d'un courrier dactylographié modifié à plusieurs reprises » (p. 6, § 3-4), ce dont il résultait qu'il avait été en mesure de vérifier précisément la réalité et la consistance des diligences du cabinet ..., le premier Président la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, enfin, QU'en n'explicitant pas en quoi les nombreuses pièces justificatives versées aux débats par ... n'étaient pas de nature à l'éclairer suffisamment sur les prestations accomplies et facturées, le premier Président de la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 26 163,59 € hors-taxes le reliquat des honoraires dus par la SIPM au cabinet ... et de l'avoir condamnée, en conséquence à lui verser seulement cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 et de la TVA au taux de 20% ;

AUX MOTIFS QUE « Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés, hors le cas des interventions au forfait, en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à la date des faits, c'est-à-dire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat doit informer son client dès sa saisine et régulièrement ensuite, des modalités de détermination de ses honoraires ainsi que de l'évolution prévisible de leur montant conformément à l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction applicable à la date des faits ; s'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier la qualité des diligences accomplies, il lui revient par contre d'en vérifier l'utilité au regard de la mission confiée à l'avocat. (
) « la société immobilière parc Montmorency soutient qu'elle n'a pas été informée de l'estimation prévisible du montant des honoraires, que les diligences facturées ne correspondent pas uniquement à la mission confiée à l'avocat et que les diligences concrètes et utiles sont peu nombreuses de sorte que le montant des honoraires ne peut excéder 24 190 € HT, somme qu'elle accepte de payer. La société d'avocats ... réplique que la forme juridique particulière de sa cliente a généré un travail très lourd et de longue haleine afin de répondre aux interrogations des dirigeants sociaux dont elle justifie avec précision. Elle critique les contestations adverses dont le caractère inopérant et artificiel est avéré. Les parties s'accordent sur l'information préalable donnée à la cliente par l'avocat en ce qui concerne le tarif horaire pratiqué. Par contre, comme dans le dossier « F... », la SIPM n'a jamais été informée, autrement qu'à réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires. Ce manquement à l'obligation rappelée à titre liminaire ne peut aboutir à priver l'avocat de toute rémunération mais il peut conduire à une réfaction des honoraires réclamés, dans une proportion appréciée par le juge. Contrairement à ce que soutient la SIPM, il n'existe pas de doublons avec les factures dressées dans les autres dossiers mais seulement quelques erreurs d'imputation et il n'est pas anormal que le nom de M. F... apparaisse dans le détail des diligences accomplies dans le dossier « Divers » puisque ce dernier était impliqué à divers degrés dans le litige global, la même observation valant pour M. L... en sa qualité d'administrateur de la société. La société d'avocats produit un état détaillé des diligences accomplies entre le 3 février et le 14 mai 2015 faisant apparaître les temps d'entretien physique et téléphonique, de rédaction de lettres et de courriels, d'étude du dossier et de recherche documentaire pour un total de 222 heures et 84 minutes, le taux horaire variant de 200 à 450 € en fonction de l'expérience de l'intervenant. Il y est joint copie de nombreux courriels reçus et envoyés ainsi que de documents de travail illustrant les diligences accomplies. Concrètement, l'avocat est intervenu à la demande de sa cliente afin d'établir une note d'information relative aux avantages du mode de fonctionnement actuel de la SIPM compte tenu de sa structure spécifique par rapport à celui d'une copropriété et à l'intérêt qu'il pourrait y avoir de passer de l'une à l'autre ainsi que sur les conséquences du retrait d'un ou plusieurs actionnaires/copropriétaires. Il a ainsi examiné les statuts de la société et les documents sociaux, mené plusieurs entretiens avec sa cliente, le notaire choisi par celle-ci et les actionnaires et préparer les documents de travail tout en répondant aux nombreuses questions de son interlocutrice. Il est exact que cette mission justifiait des recherches et un travail importants mais il reste que, encore, l'évaluation unilatérale du temps passé au regard des diligences effectivement accomplies est excessif. Ainsi : - la description des différentes actions est souvent très vague (« suivi, « suivi général du dossier », « call », « classement », « debrief », « recherche » etc
) de sorte qu'il est impossible de vérifier la réalité et la consistance de l'action entreprise ». - pour ce seul dossier « Divers », un membre du cabinet a consacré une très grande partie de son temps de travail journalier à plusieurs reprises ce qui n'est pas compatible avec le volume de clientèle d'une telle structure. - un unique document « power point » de sept pages, très simple, a été établi au terme de 223 heures de travail, sa présentation ne pouvant raisonnablement être comptabilisée pour 1h50. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant des honoraires dus dans le dossier « Divers » sera fixé à la somme de 35 000 euros HT soit, après déduction de la provision versée de 18 690 euros HT, à un reliquat de 16 310 euros HT » ;

1°) ALORS QUE le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information quant aux conditions de sa rémunération et à l'évolution prévisible de ses honoraires ; que dès lors, en retenant, pour réduire les honoraires dus par SIPM au cabinet ... au titre du dossier « Divers » à la somme de 35 000 €, que ce dernier n'avait pas informé sa cliente, autrement qu'à la réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à son obligation d'information pouvait conduire à une réfection des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge, le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le paiement libre et spontané des honoraires par le client à réception de factures adressées après service rendu ne peut être remis en cause ; qu'en l'espèce, la facture du 28 février 2015, d'un montant de 18 690 € HT, établie dans le dossier « Divers » et spontanément payée par la société SIPM, précise que les honoraires dus correspondent à des services rendus dans le dossier en référence pour la période du 01/02/2015 au 28/02/2015 et comporte une description détaillée des diligences effectuées ; que dès lors, en qualifiant ces sommes de « provisions » devant seulement être déduites du montant global de l'honoraire fixé, pour l'ensemble des diligences ayant été effectuée dans le dossier « Divers » entre le 3 février 2015 et le 19 mai 2015 à 35 000 €, le premier Président de la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la facture précitée, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°) ALORS, encore plus subsidiairement, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour réduire les honoraires dus par SIPM au cabinet ... au titre du dossier « Divers » à la somme de 35 000 €, le premier Président de la cour d'appel a retenu que l'évaluation unilatérale du temps passé au regard des diligences effectivement accomplies était excessive dans la mesure où « la description des différentes actions est souvent très vague (« suivi, « suivi général du dossier », « call », « classement », « debrief », « recherche » etc
) de sorte qu'il (serait) impossible de vérifier la réalité et la consistance de l'action entreprise » (p. 7, § 11), après avoir constaté que la société d'avocat avait « produit un état détaillé des diligences accomplies entre le 3 février et le 14 mai 2015 faisant apparaître les temps d'entretien physique et téléphonique, de rédaction de lettres et de courriels, d'étude du dossier et de recherche documentaire pour un total de 222 heures et 84 minutes, le taux horaire variant de 200 à 450 € en fonction de l'expérience de l'intervenant » (p. p. 6, § 6), qu'y était « joint copie de nombreux courriels reçus et envoyés ainsi que de documents de travail illustrant les diligences accomplies » (p. 7, § 7) et que « Concrètement, l'avocat est intervenu à la demande de sa cliente afin d'établir une note d'information relative aux avantages du mode de fonctionnement actuel de la SIPM compte tenu de sa structure spécifique par rapport à celui d'une copropriété et à l'intérêt qu'il pourrait y avoir de passer de l'une à l'autre ainsi que sur les conséquences du retrait d'un ou plusieurs actionnaires/copropriétaires. Il a ainsi examiné les statuts de la société et les documents sociaux, mené plusieurs entretiens avec sa cliente, le notaire choisi par celle-ci et les actionnaires et préparer les documents de travail tout en répondant aux nombreuses questions de son interlocutrice » (p. 7, § 8-9), ce dont il résultait qu'il avait été en mesure d'apprécier la réalité et la consistance des diligences du cabinet ..., le premier Président de la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, aussi, QU' en statuant comme elle l'a fait, en appréciant l'ensemble des prestations fournies par le cabinet ... du 3 février 2015 au 14 mai 2015, sans vérifier si la facture du 28 février 2015, librement acquittée, ne portait sur des services rendus précisément détaillés, dont la rémunération ne pouvait donc plus être contestée, le premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

5°) ALORS, enfin, QUE les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en retenant d'office, pour considérer que l'évaluation des honoraires faite par le cabinet ... était excessive, que le fait qu'un membre du cabinet aurait consacré une très grande partie de son temps de travail journalier à plusieurs reprises au dossier « Divers » ne serait pas compatible avec le volume de clientèle d'un tel cabinet d'avocats, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette circonstance qui n'avait pas été invoquée par la SIPM à l'appui de sa demande et qui ne figurait pas dans le débat, le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 7 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18145
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Détermination - Portée

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Compétence - Existence d'une faute professionnelle (non) POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Contestation - Existence d'une faute professionnelle (non)

La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance qui pour fixer le montant des honoraires dus, retient que le manquement de l'avocat à son obligation d'information préalable du client concernant le tarif horaire pratiqué, s'il ne peut le priver de toute rémunération, peut conduire à une réfaction de ses honoraires dans une proportion appréciée par le juge


Références :

article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 2019

Sur le domaine d'application de la procédure de contestation d'honoraires d'avocat, à rapprocher: 2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-12728, Bull. 2011, II, n° 116 (cassation)

arrêt cité ;

2e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-22152, Bull. 2016, II, n° 179 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-18145, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18145
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