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20/05/2020 | FRANCE | N°18-24095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 18-24095


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 417 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 18-24.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

2°/

Mme L... B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-24.095 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 417 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 18-24.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme L... B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-24.095 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. J... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances et de Mme B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, conseillers, Mme Guého, M. Talabardon, Mme Bohnert, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2018), que, le 23 août 2011, M. X..., alors âgé de 56 ans, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme B..., assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; que M. X... se plaignant d'avoir, à la suite de la collision, perçu un « flash » et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits, a été transporté dans un centre hospitalier où a été diagnostiqué un traumatisme cervical bénin ; que dans les deux jours suivant l'accident, M. X... a présenté des tremblements de la main droite associés à des céphalées ; qu'une scintigraphie cérébrale a mis en évidence un syndrome parkinsonien ; qu'après expertise, M. X... a assigné Mme B... et l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Attendu que Mme B... et l'assureur font grief à l'arrêt de dire que la maladie de Parkinson a été révélée par l'accident en sorte que cette affection lui est imputable et que le droit à réparation de M. X... est intégral et de renvoyer, en conséquence, l'affaire devant le tribunal pour liquidation du préjudice, alors, selon le moyen, que le dommage qui, constituant l'évolution inéluctable d'une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur, n'est pas en relation de causalité avec celui-ci ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Mme B... et l'assureur à indemniser M. X..., victime d'un accident de la circulation, des préjudices résultant d'une maladie de Parkinson dont elle relevait elle-même qu'elle « n'est pas une affection post traumatique dans l'état des avis spécialisés recueillis par » l'expert judiciaire, que cette maladie n'avait été révélée que par le fait dommageable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'affection ne se serait pas nécessairement déclarée à plus ou moins brève échéance, ses conséquences ne pouvant, dès lors, être intégralement mises à la charge du responsable de l'accident et de son assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident, la cour d'appel a retenu que, selon l'anamnèse de l'état de santé de M. X..., il n'avait été repéré avant l'accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n'était pas d'origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l'expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X..., un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l'expert il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X... ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité, que cette affection n'avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu'elle lui était imputable et que le droit à réparation de M. X... était intégral ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas justifié que la pathologie latente de M. X..., révélée par l'accident, se serait manifestée dans un délai prévisible, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances et Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et Mme B... et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie de Parkinson avait été révélée par l'accident de circulation survenu le 23 août 2011 en sorte que cette affection est imputable à l'accident et que le droit à réparation de J... X... est intégral et d'AVOIR renvoyer en conséquence l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour liquidation du préjudice de J... X... ;

AUX MOTIFS QUE le débat en appel porte sur le fait que, selon l'appelant, le jugement n'aurait pas pris en considération l'état antérieur révélé par l'accident c'est à dire la maladie de Parkinson ; qu'il est constant que le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident ; que le rapport d'expertise est une base valable d'analyse sans qu'il soit besoin pour la cour de "l'homologuer", l'homologation consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité ; que la cour se bornera à l'entériner et ne fera pas droit à la demande de complément d'expertise dans la mesure où la cour s'estime suffisamment éclairée par le rapport, l'expert judiciaire ayant pris soin de s'adjoindre des sapiteurs ; que dans la présente affaire, la maladie de Parkinson qui est avérée ainsi que le met en exergue le rapport d'expertise, n'a jamais été constatée antérieurement à l'accident ; qu'en effet, dans l'anamnèse de l'état de santé de la victime, il est constant que n'ont pas été repérés de tremblements ou de maladie de Parkinson selon les attestations des médecins traitants ; qu'il n'est justifié d'aucun examen neurologique antérieur au traumatisme ; que s'il est exact que la maladie de Parkinson n'est pas une affection post traumatique dans l'état des avis spécialisés recueillis par le professeur C..., il ressort de ces mêmes avis spécialisés que la maladie de Parkinson était, chez J... X..., un état antérieur méconnu ; que les effets néfastes de cette maladie de Parkinson ne s'étaient pas manifestés avant l'accident ; qu'on ne peut faire fond sur le certificat du professeur D... qui a examiné J... X... en juin 2013 soit deux ans après l'accident et qui classe son patient en stade 2 de Hoen et Yahr qui est une échelle d'évaluation des symptômes de Parkinson qui va de 1 à 5 et en déduire hypothétiquement que la pathologie avait débuté avant l'accident ; qu'en effet, ce professeur neurologue se borne à constater le stade atteint par son malade sans en tirer de conséquences sur le début de la pathologie ; qu'en outre, il ressort des conclusions de l'expert C... qu'il n'est pas possible de dire dans quel délai serait survenue cette maladie ; que de tout cela, la cour déduira que le droit à réparation de J... X... ne peut être réduit dès lors que la pathologie de J... X... ne s'était pas extériorisée avant l'accident par exemple sous la forme d'une quelconque invalidité ; qu'en conséquence, il n'y a pas prise à cantonner l'indemnisation à la seule mise en évidence des signes de la maladie de Parkinson préexistante, à son aggravation transitoire ainsi qu'au traumatisme cervical bénin subi par J... X... ; que la cour dira que l'affection dont souffre effectivement J... X... n'a été révélée que par le fait dommageable en sorte que cette affection est imputable au fait dommageable et que le droit à réparation de J... X... est intégral ; que par conséquent, le jugement sera infirmé sur les chefs du jugement qui ont : - dit que le syndrome parkinsonien n'est pas imputable à l'accident de circulation du 23 août 2011, - dit que seule la mise en évidence des signes de la maladie de Parkinson préexistante, son aggravation transitoire ainsi que le traumatisme cervical bénin subi par J... X... ont un lien de causalité direct et certain avec l'accident et lui sont donc imputables ; que la cour renverra devant le tribunal les parties pour la liquidation du préjudice corporel de manière à ne pas faire perdre aux parties le double degré de juridiction d'autant que les débours définitifs de la CPAM ne sont pas connus et que l'appel dirigé contre la CPAM a été déclaré irrecevable ;

ALORS QUE le dommage qui, constituant l'évolution inéluctable d'une pathologie antérieure, se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur, n'est pas en relation de causalité avec celui-ci ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Mme B... et la société Maaf Assurances à indemniser M. O..., victime d'un accident de la circulation, des préjudices résultant d'une maladie de Parkinson dont elle relevait elle-même qu'elle « n'est pas une affection post traumatique dans l'état des avis spécialisés recueillis par » l'expert judiciaire (arrêt, p. 6, § 4), que cette maladie n'avait été révélée que par le fait dommageable, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 9, § 1er ; p. 11, § 8 ; p. 17, § 5), si l'affection ne se serait pas nécessairement déclarée à plus ou moins brève échéance, ses conséquences ne pouvant, dès lors, être intégralement mises à la charge du responsable de l'accident et de son assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24095
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Indemnisation - Indemnisation d'une affection provoquée ou révélée uniquement par le fait dommageable - Etendue - Prédisposition pathologique - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - Préjudice corporel - Affection provoquée ou révélée uniquement par le fait dommageable - Prédisposition pathologique - Portée

Le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident. Justifie légalement sa décision, sans avoir à procéder à d'autres recherches, une cour d'appel qui, pour juger que la maladie de Parkinson présentée par la victime d'un accident de la circulation a été révélée par cet accident, de sorte qu'elle lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral, constate que cette dernière ne présentait antérieurement aucun tremblement, que sa maladie ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité et que cette affection n'a été révélée que par le fait dommageable, sans qu'il soit possible, selon les conclusions de l'expert, de dire dans quel délai elle serait survenue, faisant ressortir ainsi qu'il n'était pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l'accident, se serait manifestée dans un délai prévisible


Références :

principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

article 1240 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 septembre 2018

Sur l'impossibilité de réduire l'indemnisation du préjudice de la victime en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, à rapprocher : Crim., 29 avril 1981, pourvoi n° 80-90543, Bull. crim. 1981, n° 134 (rejet) ;

Crim., 12 avril 1994, pourvoi n° 93-84367, Bull. crim. 1994, n° 147 (1) (rejet) ;

2e Civ., 10 juin 1999, pourvoi n° 97-20028, Bull. 1999, II, n° 116 (cassation partielle) ;

2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-16920, Bull. 2009, II, n° 263 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°18-24095, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24095
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