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10/06/1999 | FRANCE | N°97-20028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1999, 97-20028


Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Vu les articles 1147 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la discothèque dont M. X... était propriétaire à Saint-Martin-de-Crau, ayant été détruite par un incendie le 9 septembre 1983 et la société Union nationale (la société) ayant dénié sa garantie, M. X... l'a assignée en réparation des conséquences dommageables du sinistre ; que, par arrêt du 5 juillet 1989, devenu définitif après rejet du pourvoi pa

r arrêt de la Cour de Cassation du 17 décembre 1991, la cour d'appel a notamment dé...

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Vu les articles 1147 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la discothèque dont M. X... était propriétaire à Saint-Martin-de-Crau, ayant été détruite par un incendie le 9 septembre 1983 et la société Union nationale (la société) ayant dénié sa garantie, M. X... l'a assignée en réparation des conséquences dommageables du sinistre ; que, par arrêt du 5 juillet 1989, devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de Cassation du 17 décembre 1991, la cour d'appel a notamment déclaré la société tenue d'indemniser M. X... des préjudices d'ordre économique et médical résultant de son refus d'exécuter le contrat d'assurance conclu le 5 juillet 1983 ; que, par arrêt du 20 janvier 1994, devenu définitif, la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... diverses sommes en réparation des dommages directs aux bâtiments et aux agencements, des pertes d'exploitation, ainsi que de la perte des éléments incorporels du fonds de commerce ; qu'après expertise médicale, la cour d'appel a fixé le préjudice corporel de M. X... et son préjudice à caractère personnel ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... les sommes de 237 437,16 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, après déduction des recours des organismes sociaux, 30 000 francs au titre du pretium doloris et du préjudice moral, 30 000 francs au titre du préjudice d'agrément et pour débouter M. X... de sa demande en réparation de son préjudice économique, l'arrêt relève que, selon l'expert, M. X... était atteint de troubles mentaux graves entraînant une incapacité de travail totale absolue et définitive, que ces affections " ont pour origine un état prédisposé et aussi et pour une part importante, la difficulté de l'indemnisation qui a entraîné successivement un état dépressif et le déclenchement d'une psychose ", que " le maintien, l'évolution, l'aggravation de ces affections sont liés en grande partie aux problèmes de l'indemnisation ; notamment il n'y a pas d'antécédents personnels médicaux, il n'y a pas refus de se soigner, il n'y a pas de volonté délibérée de ne plus travailler " ; que " le taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'avoir été causé par le seul retard de l'assureur à l'indemniser est sur le plan physiologique de 70 % mais, du fait que l'imputabilité n'est que partielle, le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 50 %, sur le plan professionnel de 100 % mais, du fait que l'imputabilité n'est que partielle, le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 60 % " ; que la cour d'appel retient ce taux de 60 % pour évaluer à 520 000 francs le préjudice de M. X... soumis à recours, au titre de l'incapacité permanente partielle et à 30 000 francs le préjudice d'agrément et énonce que le préjudice économique résultant du refus d'exécuter le contrat d'assurance a été indemnisé par son arrêt du 20 janvier 1994 ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et alors que le préjudice professionnel dont M. X... demandait réparation était distinct des préjudices d'ordre patrimonial et commercial indemnisés par l'arrêt du 20 janvier 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'incapacité permanente partielle, le préjudice professionnel et le préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20028
Date de la décision : 10/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Prédisposition pathologique - Affection révélée par le fait dommageable .

Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.


Références :

Code civil 1147, 1351, 1382
Nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1999, pourvoi n°97-20028, Bull. civ. 1999 II N° 116 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 116 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20028
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