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14/11/2019 | FRANCE | N°18-19465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-19465


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 janvier 2018), que la Trésorerie du Port a inscrit des hypothèques sur deux biens immobiliers appartenant à M. A... N... et Mme Danielle N..., son épouse (M. et Mme N...), dont ceux-ci ont ultérieurement cédé la nue-propriété à leur fils, M. Y... N..., suivant un acte notarié de donation, consenti les 13 et 27 mai 2004, avant qu'une procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulance de Sainte Thérèse ne soit étendue à M.

A... N..., son gérant ; que la Trésorerie du Port a engagé une procédure de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 janvier 2018), que la Trésorerie du Port a inscrit des hypothèques sur deux biens immobiliers appartenant à M. A... N... et Mme Danielle N..., son épouse (M. et Mme N...), dont ceux-ci ont ultérieurement cédé la nue-propriété à leur fils, M. Y... N..., suivant un acte notarié de donation, consenti les 13 et 27 mai 2004, avant qu'une procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulance de Sainte Thérèse ne soit étendue à M. A... N..., son gérant ; que la Trésorerie du Port a engagé une procédure de saisie de ces immeubles, adjugés par jugement du 2 septembre 2011 à M. E..., qui a fait délivrer à M. et Mme N... un commandement de quitter l'un des deux immeubles adjugés et leur a fait signifier un procès-verbal d'expulsion ; que se prévalant de son droit de propriété, M. Y... N... a fait assigner M. E... et la Trésorerie du Port devant un tribunal de grande instance ; que M. Y... N... et M. et Mme N... (les consorts N...), ces derniers intervenus volontairement à l'instance, ont relevé appel du jugement du tribunal ayant déclaré irrecevable M. Y... N... en ses demandes, déclaré irrecevable une demande incidente d'annulation de la donation et condamné M. Y... N... à payer à M. E... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... N... irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce que Mme J... R... faisait fonction de greffier ou qu'elle ait prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que l'arrêt rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'administration judiciaire (en réalité le code de l'organisation judiciaire), ensemble l'article 728 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, les contestations prises de l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe assistant à l'audience de la formation de jugement doivent être présentées dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'il n'est pas allégué qu'une telle contestation ait été formée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les troisième à cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... N... irrecevable en ses demandes en revendication et en annulation du procès-verbal d'expulsion, ainsi qu'en son action en responsabilité ;

Que la société K..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... N..., fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action tendant au prononcé de l'annulation de la donation des 13 et 27 mai 2004 intervenue entre M. A... N..., son épouse et leur fils M. Y... N... ;

Mais attendu que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

Attendu que s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, à réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. Y... N... à payer à M. E... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau sur ce seul point, à débouter M. E... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel n'a pas statué sur les chefs du jugement critiqués par les moyens réunis des pourvois principal et incident ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Y... N..., M. A... N... et Mme Danielle N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... N..., Mme C... N... et M. A... N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... N... irrecevable en ses demandes ;

AUX ENONCIATIONS QUE « Débats : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 septembre 2017 devant Madame Z... F..., Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme J... R..., Adjoint administratif principal, les parties ne s'y étant pas opposées » ;

ALORS QU'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce que Mme J... R... faisait fonction de greffier ou qu'elle ait prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que l'arrêt rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'administration judiciaire, ensemble l'article 728 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le jugement de première instance et d'avoir déclaré M. Y... N... en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du jugement déféré, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » ; que les consorts N... exposent que le jugement d'adjudication dont il demandait la nullité, a été précisément rendu par l'un de membres du tribunal ayant statué sur sa demande de nullité, en l'occurrence, Mr. V... ; qu'ils soutiennent qu'est contraire à l'exigence d'impartialité, le fait pour le juge qui a rendu un jugement d'adjudication, de faire partie de la formation qui connaît du recours en nullité de ce jugement ; que, cependant, les dispositions de l'article 6-1 de la convention EDH sur l'exigence d'impartialité n'excluent pas l'application des dispositions internes sur la récusation ; qu'aux termes de l'article 342 du Code de procédure civile : « La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats » ; que la demande en récusation doit être formée dès que la partie a connaissance de la cause de récusation et avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce, les consorts N... ont eu connaissance de la composition du tribunal bien avant l'audience à laquelle l'affaire était évoquée : en effet, le juge de la mise en état, en clôturant l'instruction, a dès le 20 avril 2014, fixé l'affaire à l'audience du 20 juin 2014 à laquelle siégeait la formation collégiale dont la composition était conforme à l'ordonnance du Président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction ; que cette composition était donc nécessairement connue des parties ; qu'en s'abstenant de récuser M. V... conformément à l'article 341-5° du code de procédure civile, avant la clôture des débats, alors qu'ils n'ignoraient pas que celui-ci avait rendu le jugement ordonnant l'adjudication dont ils demandent la nullité, les consorts N... ont renoncé sans équivoque à se prévaloir de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; que la demande de nullité du jugement déféré sera donc rejetée ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ; qu'en affirmant, pour refuser de statuer sur la demande de récusation dont elle était saisie sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que les consorts N... avaient renoncé sans équivoque à se prévaloir de cette disposition en s'abstenant de récuser M. V... conformément à l'article 341-5° du code de procédure civile quand cette cause de récusation n'épuisait pas sa saisine, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... N... en ses demandes en revendication et en annulation du procès-verbal d'expulsion ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement d'adjudication, aux termes de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision des droits résultant d'actes soumis à publicité, ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4-c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'en l'espèce, l'action en revendication de propriété engagée par les consorts N... implique qu'il soit préalablement statué sur « la demande de nullité de la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur saisie immobilière » à la requête de la Trésorerie du Port ; que, même si les consorts N... ne demandent pas expressément la nullité du jugement d'adjudication, ils fondent leur action en revendication de propriété sur la nullité du jugement d'adjudication qui découlerait de la nullité de la procédure de saisie immobilière ; que, si une simple action en revendication de propriété n'est pas soumise à publicité, en revanche, les actions tendant à faire annuler les droits résultant d'un jugement d'adjudication doivent être publiées à la conservation des hypothèques ; que les consorts N... produisent une demande de publication faite le 2 juin 2015 au service des hypothèques de leur assignation des 16 et 19 juillet 2012 ayant introduit l'instance en annulation du jugement d'adjudication mais ne justifient pas du certificat du conservateur ni d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, seuls éléments susceptibles d'attester de cette publication ; que, faute de prouver que cette publication est intervenue avant la clôture des débats en appel, l'action des consorts N... ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

ALORS QUE les demandes en revendication et en annulation du procès-verbal d'expulsion n'avaient pas à être publiées, peu important qu'elles soient fondées sur le moyen pris de la nullité de l'adjudication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 28 4 ° c) et 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... N... en ses demandes en revendication et en annulation du procès-verbal d'expulsion ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement d'adjudication, aux termes de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision des droits résultant d'actes soumis à publicité, ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4-c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'en l'espèce, l'action en revendication de propriété engagée par les consorts N... implique qu'il soit préalablement statué sur « la demande de nullité de la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur saisie immobilière » à la requête de la Trésorerie du Port ; que, même si les consorts N... ne demandent pas expressément la nullité du jugement d'adjudication, ils fondent leur action en revendication de propriété sur la nullité du jugement d'adjudication qui découlerait de la nullité de la procédure de saisie immobilière ; que, si une simple action en revendication de propriété n'est pas soumise à publicité, en revanche, les actions tendant à faire annuler les droits résultant d'un jugement d'adjudication doivent être publiées à la conservation des hypothèques ; que les consorts N... produisent une demande de publication faite le 2 juin 2015 au service des hypothèques de leur assignation des 16 et 19 juillet 2012 ayant introduit l'instance en annulation du jugement d'adjudication mais ne justifient pas du certificat du conservateur ni d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, seuls éléments susceptibles d'attester de cette publication ; que, faute de prouver que cette publication est intervenue avant la clôture des débats en appel, l'action des consorts N... ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

ALORS QUE la demande tendant à voir constater la nullité pour vice de forme d'un procès-verbal d'expulsion n'a pas à être publiée au bureau des hypothèques de la situation des immeubles dès lors qu'elle ne tend pas à remettre en cause un acte ou une décision judiciaire portant sur des droits soumis à publicité foncière ; qu'en l'espèce, les consorts N..., indépendamment de la revendication par M. Y... N... de son droit de propriété, demandaient l'annulation du procès-verbal d'expulsion pour vice de forme, faute pour celui-ci d'avoir été signifié à M. Y... N... pris en sa qualité de tiers détenteur (concl. p. 7 § 6 et s. et p. 8), et pour défaut de publication du jugement du 9 février 2011 servant de fondement au créancier poursuivant, du procès-verbal du 12 juin 2012 et de l'acte de subrogation (p. 8 in fine et p. 9) ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable l'action des consorts N..., que celle-ci tendait à l'annulation du jugement d'adjudication du 2 septembre 2011, sans se prononcer sur la recevabilité de leur demande distincte d'annulation du procès-verbal d'expulsion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 28 4 ° c) et 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... N... en son action en responsabilité ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les sociétés Sarl Ambulances Jolifond et Speed Ambulance doit également être déclarée irrecevable dès lors que M. N... ne justifie aucunement de sa qualité à agir pour le compte de ces deux sociétés ;

ALORS QUE M. N... demandait la condamnation de M. E... et de la Trésorerie du Port à lui payer des dommages et intérêt en réparation de son préjudice propre, correspondant à la somme qu'il devait rembourser aux sociétés Ambulances Jolifond et Speed Ambulance à titre d'indemnisation du préjudice financier subi par celles-ci ; qu'en retenant que M. N... agissait pour le compte de ces deux sociétés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société K....

IL EST FAIT grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la Selarl K... demandant que soit prononcée l'annulation de la donation des 13 et 27 mai 2004 intervenue entre M. A... N..., son épouse et leur fils M. Y... N... ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande reconventionnelle en annulation de la donation des 13 et 27 mai 2004 formée par la Selarl K..., cette demande n'ayant pas non plus fait l'objet d'une publicité à la conservation des hypothèques, sera déclarée irrecevable conformément à l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 précité ; qu'il paraît utile de rappeler que l'action en annulation d'une donation intervenue en période suspecte trouve son origine dans la procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des donateurs et est soumise à son influence juridique ; qu'elle relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective » ;

ALORS QUE les parties ont seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en nullité d'une donation immobilière, édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers ; que les consorts N... n'invoquaient pas dans leurs conclusions d'appel l'irrecevabilité de la demande en nullité de la donation formulée par la Selarl K... ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 30, 5° du décret 55-22 du 4 janvier 1955.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Domaine d'application - Détermination - Portée

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Omission de statuer sur un chef de demande JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Voies de recours - Exclusion - Cassation

L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation


Références :

Sur le numéro 1 : article 430, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur le numéro 2 : article 463 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 janvier 2018

N1 A rapprocher :Soc., 29 novembre 1979, pourvoi n° 79-61036, Bull. 1979, V, n° 923 (cassation partielle). N2 Sur la qualification d'omission de statuer, à rapprocher :Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10918, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.Sur l'omission de statuer ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, à rapprocher :2e Civ., 11 juillet 1978, pourvoi n° 77-10340, Bull. 1978, II, n° 190 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-15219, Bull. 1979, I, n° 54 (rejet), et les arrêts cités ;2e Civ., 21 octobre 1981, pourvoi n° 80-14551, Bull. 1981, II, n° 190 (cassation) ;

Com., 26 mai 1982, pourvoi n° 81-10455, Bull. 1982, IV, n° 206 (rejet)

arrêt cité ;1re Civ., 13 novembre 1985, pourvoi n° 84-16417, Bull. 1985, I, n° 302 (rejet)

arrêt cité ;1re Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-15833, Bull. 1998, I, n° 196 (rejet)

arrêt cité ;1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 03-19001, Bull. 2006, I, n° 228 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-19465, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/11/2019
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-19465
Numéro NOR : JURITEXT000039419020 ?
Numéro d'affaire : 18-19465
Numéro de décision : 21901971
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-11-14;18.19465 ?
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