La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2019 | FRANCE | N°18-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la formation de départage d'un conseil de prud'hommes a statué le 8 juin 2017 dans un litige opposant M. M... à son employeur, M. Q..., exerçant sous l'enseigne Flash Loc, et à la société Partner express, bénéficiaire d'un plan de continuation, Mme H... ayant été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ; que le salarié a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle a été accueillie par jugement du 31 a

oût 2017 ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la formation de départage d'un conseil de prud'hommes a statué le 8 juin 2017 dans un litige opposant M. M... à son employeur, M. Q..., exerçant sous l'enseigne Flash Loc, et à la société Partner express, bénéficiaire d'un plan de continuation, Mme H... ayant été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ; que le salarié a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle a été accueillie par jugement du 31 août 2017 ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de constater l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 8 juin 2017, d'en ordonner la rectification par l'ajout dans son dispositif de la mention « condamne solidairement M. C... Q... et la société Partner Express à verser à M. U... M... la somme de 6 242,85 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » et d'ordonner la rectification du jugement par la suppression de la somme de 2 000 euros en pages 7 et 11 du jugement au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et son remplacement par la somme de 12 485,70 euros, alors selon le moyen, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'en ordonnant la rectification de l'erreur matérielle qui aurait affecté le jugement de départage rendu le 8 juin 2017 par le juge départiteur ayant statué seul, après avis de l'unique conseiller prud'homme présent, en étant composé du seul juge départiteur, quand ce magistrat ne constitue ni le conseil de prud'hommes, ni sa formation ordinaire de jugement, et sans constater ni que le bureau de jugement devait être départagé pour statuer sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le salarié, ni que ce bureau n'avait pu se réunir au complet, en sorte que le juge départiteur n'avait aucun titre à statuer seul, le conseil de prud'hommes a violé les articles 462 du code de procédure civile et L. 1454-4 et R. 1454-31 du code du travail ;

Mais attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;

Et attendu que le jugement dont la rectification était sollicitée ayant été rendu par le juge départiteur statuant seul, par application des dispositions de l'article R. 1454-31 du code du travail, le juge départiteur statuant seul pouvait connaître de la requête ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour procéder à la rectification de la décision en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que cette indemnité a été fixée à 6 242,85 euros dans les motifs de la décision, mais que la condamnation à ce titre a été omise dans le dispositif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu que, pour procéder à la rectification de la décision en ses dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé et substituer la somme de 12 485,70 euros à celle de 2 000 euros, le jugement retient qu'une somme erronée a été mentionnée, inférieure à 6 mois de salaires ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est suggérée par le demandeur au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2017 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la requête en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle porte sur l'indemnité pour travail dissimulé ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle porte sur l'indemnité pour travail dissimulé ;

Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 8 juin 2017 portant le numéro de RG 11/01033, d'AVOIR ordonné la rectification du jugement par l'ajout dans son dispositif de la mention "condamne solidairement M. C... Q... et la société Partner Express à verser à M. U... M... la somme de 6 242,85 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse" et d'AVOIR ordonné la rectification du jugement par la suppression de la somme de 2 000 euros en pages 7 et 11 du jugement, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et son remplacement par la somme de 12 485,70 euros ;

AUX MOTIFS QUE, par requête reçue au greffe du tribunal de céans le 26 juin 2017, le défenseur syndical de M. M... a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 8 juin 2017, en ce qu'une condamnation n'a pas été portée en son dispositif et en ce qu'une somme erronée a été mentionnée au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; qu'il est vrai que le jugement est entaché de deux erreurs matérielles ; qu'il convient donc de procéder à cette rectification ;

1°) ALORS QUE constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en ordonnant la rectification du jugement rendu le 8 juin 2017 par l'ajout, dans le dispositif, de la condamnation solidaire de M. Q... et de la société Partner Express à verser à M. M... la somme de 6 242,85 euros, au motif que cette condamnation, énoncée dans les motifs de ce jugement, « n'a[vait] pas été portée en son dispositif » (jugement rectificatif, p. 2, § 10), ce dont il résultait pourtant que l'irrégularité dénoncée constituait une omission de statuer et non une erreur matérielle, le conseil de prud'hommes a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en substituant, dans les motifs et le dispositif du jugement rendu le 8 juin 2017, la somme de 12 485,70 euros à celle de 2 000 euros qui était mentionnée au titre de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, sans que ce montant ait résulté d'un calcul dont le juge aurait pu corriger l'erreur et quand la requête en rectification d'erreur matérielle était fondée sur ce que l'« indemnité pour travail dissimulé [...] [est] égale à six mois de salaire » (jugement rectificatif, p. 2, § 5, alinéa 2), ce dont il résulte que le salarié entendait voir réparer une erreur de droit, le conseil de prud'hommes a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations reconnus aux parties par sa précédente décision et violé les articles 462 et 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 8 juin 2017 portant le numéro de RG 11/01033, d'AVOIR ordonné la rectification du jugement par l'ajout dans son dispositif de la mention "condamne solidairement M. C... Q... et la société Partner Express à verser à M. U... M... la somme de 6 242,85 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse" et d'AVOIR ordonné la rectification du jugement par la suppression de la somme de 2 000 euros en pages 7 et 11 du jugement, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et son remplacement par la somme de 12 485,70 euros ;

1°) ALORS QUE, sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; qu'en statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. M... par un jugement « prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe » (jugement rectificatif, p. 1, § 4), et sans que M. Q... ait été avisé de la date à laquelle la décision serait rendue, le conseil de prud'hommes a violé l'article 451 du code de procédure civile et l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'en ordonnant la rectification de l'erreur matérielle qui aurait affecté le jugement de départage rendu le 8 juin 2017 par le juge départiteur ayant statué seul, après avis de l'unique conseiller prud'homme présent (jugement rectifié, p. 1), en étant composé du seul juge départiteur (jugement rectificatif, p. 1), quand ce magistrat ne constitue ni le conseil de prud'hommes, ni sa formation ordinaire de jugement, et sans constater ni que le bureau de jugement devait être départagé pour statuer sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le salarié, ni que ce bureau n'avait pu se réunir au complet, en sorte que le juge départiteur n'avait aucun titre à statuer seul, le conseil de prud'hommes a violé les articles 462 du code de procédure civile et L. 1454-4 et R. 1454-31 du code du travail ;

3°) ALORS QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en prononçant, à la requête de M. M... et sans avoir tenu audience, la rectification du jugement rendu le 8 juin 2017, quand la requête n'avait pas été portée à la connaissance de M. Q..., le conseil de prud'hommes a violé les articles 14 et 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10918
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Domaine d'application - Détermination - Portée

Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer


Références :

articles 462 et 463 du code de procédure civile

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 août 2017

Dans le même sens que : 3e Civ., 6 mai 2009, pourvoi n° 07-20546, Bull. 2009, III, n° 100 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-10918, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award