Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Pouey, propriétaire de deux immeubles, a souscrit le 25 décembre 1965 auprès de la Compagnie Le Patrimoine, par l'intermédiaire de X..., agent général de ladite compagnie, deux polices d'assurances garantissant notamment les dommages pouvant survenir à ces immeubles du fait de la tempête ; que le 30 janvier 1970, une tempête endommagea les immeubles et que l'assureur désigna le 5 février 1970 un expert pour évaluer le préjudice ; que l'expert ayant déposé son rapport le 2 octobre 1973 a conclu que le montant des dommages s'élevait à 10065,42 francs, Pouey réclama cette somme à l'assureur à titre d'indemnité d'assurance, mais que la Compagnie Le Patrimoine lui opposa la prescription biennale ; que Pouey assigna alors l'assureur et son agent général en paiement d'une indemnité d'assurance de 10821,35 francs, et demanda, en cause d'appel, à titre subsidiaire, pour le cas où le principe de la prescription serait admis, le paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts en invoquant la faute qu'auraient commise l'assureur et son agent général en lui laissant croire qu'il prendrait le sinistre à sa charge ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges qui avaient débouté Pouey de son action en paiement d'une indemnité d'assurance ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la prescription ne serait pas opposable à l'assuré lorsque l'assureur l'a trompé sur ses véritables intentions en lui laissant croire qu'il prendrait le sinistre à sa charge et qu'en l'espèce, pour nier toute fraude de l'assureur et toute collusion entre celui-ci et l'expert, qui n'a terminé son rapport que le 2 octobre 1973, soit bien après l'expiration du délai de la prescription, la Cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise dont il résultait que le retard apporté à la rédaction de ce document était imputable, non à la carence de Pouey, mais aux réticences d'EDF qui n'acceptait pas les travaux de remise en état d'une colonne montante ; qu'ainsi l'appréciation des juges du fond quant à la tromperie invoquée par Pouey aurait été faussée par ladite dénaturation ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer le rapport de l'expert que la Cour d'appel a estimé qu'il ressortait de ce document que le retard apporté aux opérations d'expertise était imputable à Pouey, qui avait négligé de répondre en temps utile aux demandes de renseignements, et qu'il n'apparaissait pas que l'assureur ait, par des manoeuvres dolosives, retardé le règlement du sinistre ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir rejeté le moyen tiré de la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription, alors que, dans des conclusions restées sans réponse, Pouey invoquait, comme valant renonciation, une lettre de l'agent local du 13 janvier 1973 que les juges du fond n'auraient pas examinée, de sorte que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ;
Mais attendu que, par la lettre visée au moyen, l'agent général X... accusait réception du montant d'une prime d'assurance et ajoutait en post-scriptum qu'il avait "relancé" l'expert et que celui-ci devait déposer son rapport ; qu'en énonçant que la volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription ne saurait résulter de l'encaissement d'une prime ou de diligences demandées à l'expert, les juges du fond ont répondu aux conclusions faisant état de cette lettre et ont légalement justifié leur décision ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions subsdiaires de Pouey qui faisait valoir qu'à supposer la prescription acquise, l'assureur, à cause de la faute qu'il avait commise en laissant croire à l'assuré qu'il prendrait le sinistre en charge, lui devait des dommages-intérêts pour le préjudice ainsi causé ;
Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas statué sur sa demande subsidiaire en dommages-intérêts ; que l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui a omis de statuer et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 3 juin 1977 par la Cour d'appel de Pau ;