SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE D'HOSTACHE EN NULLITE DE LA VENTE QUI AURAIT ETE CONSENTIE, AU MEPRIS DE SON DROIT DE PREEMPTION, PAR DAME X... ET DEMOISELLE Y... A BONDARNAUD, ALORS QUE CETTE DEMANDE N'AVAIT ETE PUBLIEE AU FICHIER IMMOBILIER QUE PLUS DE SIX MOIS APRES QUE LE PRENEUR AIT EU CONNAISSANCE DE LA DATE DE LA VENTE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE, PUISQU'ELLE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE CETTE RESILIATION A ETE SOLLICITEE PAR VOIE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE A LAQUELLE LE JUGE A OMIS DE REPONDRE ; QUE L'OMISSION DE STATUER NE DONNE PAS OUVERTURE A POURVOI EN CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL :
VU L'ARTICLE 16 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE NE PEUT RETENIR, DANS SA DECISION, LES DOCUMENTS INVOQUES PAR LES PARTIES QUE SI CELLES-CI ONT ETE A MEME D'EN DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT ; ATTENDU QUE POUR REFUSER A HOSTACHE, FERMIER DE DAMES Y... ET X..., TOUT DROIT DE PREEMPTION SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE VENDUE PAR ELLES A BONDARNAUD, EN RAISON DE LA SUPERFICIE DES TERRAINS DONT IL EST LUI-MEME PROPRIETAIRE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE SE FONDE NOTAMMENT SUR UNE ATTESTATION DATEE DE LA VEILLE DE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES ET QUI N'A ETE PRODUITE, AINSI QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, AINSI QU'A CETTE AUDIENCE ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS PROVOQUER PREALABLEMENT LES EXPLICATIONS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU POURVOI PRINCIPAL, L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONDAMNE LES DAMES Y... ET X... AUX DEPENS AVANCES PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI PRINCIPAL, LIQUIDES A LA SOMME DE CENT QUARANTE DEUX FRANCS QUARANTE SEPT CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; ORDONNE QU'A LA DILIGENCE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT ARRET SERA IMPRIME ET SERA TRANSMIS POUR ETRE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET PARTIELLEMENT ANNULE ;