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29/11/2018 | FRANCE | N°17-17747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-17747


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 26 mai 1999, d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait un eng

in emprunté à la société Entreprise Roxin (la société), M. Z..., salarié de la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 26 mai 1999, d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait un engin emprunté à la société Entreprise Roxin (la société), M. Z..., salarié de la société Léon Noël (l'employeur), a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre l' employeur et une action en responsabilité civile contre la société ; que l'employeur a recherché la garantie de la société ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à garantir la société, à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens au profit des époux Z... et/ou de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, l'arrêt relève que la spécificité des règles édictées par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail n'a pas pour objet de permettre à l'employeur d'éluder une partie des conséquences de sa responsabilité dans l'accident de son salarié, notamment en le dispensant d'indemniser certains chefs de préjudices, mais seulement de garantir au salarié victime d'être indemnisé, quelle que soit la solvabilité de son employeur, grâce à la substitution de la sécurité sociale à l'employeur pour le paiement des indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes présentées par la société Entreprise Roxin ;

Condamne la société Entreprise Roxin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Léon Noël.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LEON NOEL à garantir la société ROXIN, à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêt, frais et dépens au profit des époux Z..., et/ou de la sécurité sociale, par le jugement du 3 juin 2011 et l'arrêt du 11 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie due par la société LEON NOËL : Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans la mesure de la gravité de chacune des fautes démontrées ; en l'espèce, il ressort des éléments de fait que l'accident que M. Maurice Z... a subi le 26 mai 1999 résulte de la conjonction des fautes de son employeur, la société LEON NOËL, et de la société ROXIN, propriétaire de l'engin élévateur ; en effet, comme plusieurs juridictions l'ont déjà jugé, la société LEON NOEL a commis une faute en demandant à son salarié, M. Maurice Z..., d'utiliser un engin élévateur appartenant à la société ROXIN, alors que ce salarié n'était pas titulaire du permis cariste et n'avait aucune qualification pour conduire ce type d'engin ; la société LEON NOËL a également commis une faute en empruntant à la société ROXIN cet engin élévateur sans s'être jamais assurée qu'il s'agissait d'un engin en bon état permettant d'effectuer sans risque les opérations de manutention demandées à M. Maurice Z... ; pour sa part, la société ROXIN a commis une faute en mettant à la disposition d'un tiers un engin élévateur dont le système de freinage était inefficace du côté gauche, sans alerter l'utilisateur de l'engin sur cette déficience ; c'est cette conjonction de fautes qui est à l'origine de l'accident et, par voie de conséquence, des dommages subis par M. Maurice Z... et, par ricochet, par son épouse ; au vu de ces éléments, la part de responsabilité de chacune des deux sociétés est équivalente, de sorte que chacune d'elles doit être tenue d'indemniser les préjudices causés aux époux Z... à hauteur de 50% ; la société LEON NOEL se prévaut de la spécificité des règles sur l'indemnisation des accidents du travail pour refuser de garantir la société ROXIN des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par le tribunal de grande instance ; toutefois, la spécificité des règles édictées par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail n'a pas pour objet de permettre à l'employeur d'éluder une partie des conséquences de sa responsabilité dans l'accident de son salarié, notamment en le dispensant d'indemniser certains chefs de préjudices, mais seulement de garantir au salarié victime d'être indemnisé, quel que soit la solvabilité de son employeur, grâce à la substitution de la sécurité sociale à l'employeur pour le paiement des indemnités ; par conséquent, il y a lieu de condamner la société LEON NOËL à garantir la société ROXIN, à hauteur de la moitié, de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens au profit des époux Z... et/ou de la sécurité sociale par le jugement rendu le 3juin 2011 et l'arrêt rendu le 11 septembre 2012 » (arrêt pp. 4 et 5) ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail ne dispose d'aucun recours contre l'employeur ; qu'en décidant au contraire, pour condamner la société LEON NOEL à garantir la société ROXIN, à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit des époux Z..., et/ou de la sécurité sociale, que la spécificité des règles édictées par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail n'a pas pour objet de permettre à l'employeur d'éluder une partie des conséquences de sa responsabilité dans l'accident de son salarié, notamment en le dispensant d'indemniser certains chefs de préjudices, mais seulement de garantir au salarié victime d'être indemnisé, quel que soit la solvabilité de son employeur, grâce à la substitution de la sécurité sociale à l'employeur pour le paiement des indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17747
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours contre l'employeur - Exclusion - Condition

Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de la victime


Références :

articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 mars 2017

A rapprocher :Soc., 12 mars 1992, pourvoi n° 88-17163, Bull. 1992, V, n° 180 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité2e Civ., 5 novembre 1998, pourvoi n° 97-10848, Bull. 1998, II, n° 264 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-17747, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17747
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