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12/03/1992 | FRANCE | N°88-17163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 88-17163


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 466 et L. 469 devenus L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés ;

Attendu que M. A... a été blessé lors d'une collision entre une voiture de son employeur, la société Mecelec, conduite par M. Z..., au service de cette société, et un tracteur de

la société CGEE-Alsthom piloté par M. Y..., chauffeur de cette entreprise, qu'il a d...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 466 et L. 469 devenus L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage n'a pas de recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés ;

Attendu que M. A... a été blessé lors d'une collision entre une voiture de son employeur, la société Mecelec, conduite par M. Z..., au service de cette société, et un tracteur de la société CGEE-Alsthom piloté par M. Y..., chauffeur de cette entreprise, qu'il a demandé à la société CGEE-Alsthom, à son assureur, la compagnie AGF et à M. Y... la réparation de son préjudice, que ces derniers ont appelé en garantie la société Mecelec et M. Z... ;

Attendu que, pour condamner ceux-ci à garantir pour partie la société CGEE-Alsthom et M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les rapports de la victime d'un accident et son commettant ou son copréposé et ne fait pas obstacle au recours de droit commun exercé contre un débiteur par celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement d'une dette, s'en est acquitté au-delà de sa part virile ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mecelec et M. Z... à garantir la société CGEE-Alsthom et M. Y... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. A..., l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'action de la CGEE-Alsthom et de M. X... contre la société Mecelec et M. Z...


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17163
Date de la décision : 12/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Réparation intégrale par le tiers - Recours du tiers contre l'employeur ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Accident du travail - Réparation intégrale par le tiers étranger à l'entreprise - Recours du tiers contre l'employeur de la victime ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non)

Il résulte des articles L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale qu'hormis le cas où l'accident serait dû à la faute intentionnelle de l'employeur, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé la victime d'un accident du travail ne peut exercer aucun recours contre l'employeur de la victime ou ses préposés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner à garantie l'employeur de la victime et son préposé, énonce que l'article L.451-1 dudit Code ne concerne que les rapports entre la victime, son employeur et le copréposé et ne fait pas obstacle au recours du droit commun exercé par celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement d'une dette, s'en est acquitté au-delà de sa part virile.


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1, L452-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 juin 1988

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1991-10-31 , Bulletin 1991, Ass. plén., n° 6, p. 9 (rejet et cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1992, pourvoi n°88-17163, Bull. civ. 1992 V N° 180 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 180 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.17163
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