Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, en vertu des deux premiers de ces textes, que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur ;
Qu'en application des deux derniers, seuls son conducteur ou son gardien peuvent être déclarés responsables d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue le 30 octobre 1987 entre la voiture de Mme Y... et un véhicule de la Régie Renault dans lequel se trouvait M. X..., son salarié ; que, celui-ci ayant été tué ses ayants droit ont assigné Mme Y... et son assureur, la MAIF, en indemnisation de leurs préjudices ; qu'un premier arrêt, devenu irrévocable, a reconnu leur droit à réparation, au motif qu'il n'était pas établi que M. X... ait été conducteur ; que Mme Y... et la MAIF ont exercé un recours en garantie contre la Régie Renault et son assureur, la compagnie Uni Europe, aux droits de qui se trouve la compagnie Axa Global Risks ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il est inopérant de rechercher si, pour M. X..., l'accident était un accident du travail ou un accident de trajet, que cet accident était dû à la faute exclusive du conducteur du véhicule de la Régie Renault, et que l'action récursoire était fondée contre celle-ci en tant que propriétaire de ce véhicule impliqué ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accident était pour M. X... un accident de trajet et sans s'expliquer sur la qualité de gardien de la Régie Renault, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours en garantie de Mme Y... et de la MAIF, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.