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04/07/2018 | FRANCE | N°17-20281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-20281


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 270 du même code ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un certain montant sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, l'arrêt retient que celui-ci a perçu des indemnités de chômage

de 2 957 euros mensuels jusqu'au 1er août 2012 mais que ses ressources sont désormais ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 270 du même code ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un certain montant sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier, l'arrêt retient que celui-ci a perçu des indemnités de chômage de 2 957 euros mensuels jusqu'au 1er août 2012 mais que ses ressources sont désormais limitées à l'allocation spécifique de solidarité d'environ 486 euros mensuels et qu'il fait état de charges importantes sans en justifier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les sommes versées par M. Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille R..., laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 270 du même code ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant le mariage, a pour seules ressources les prestations sociales et se trouve en situation de surendettement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60 000 euros à Mme X... sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur le bien sis [...], Sevran (93270), d'une valeur de 120 000 euros et dit qu'il opère cession forcée au profit de la créancière, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 60 000 euros à Mme X..., sous forme de l'attribution en pleine propriété des droits de M. Y... sur l'appartement situé à Sevran et d'avoir dit que la présente décision opérait cession forcée en faveur de la créancière ;

Aux motifs que Monsieur Y... et Madame X..., nés respectivement le [...] et le [...], s'étaient mariés le [...] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le mariage ayant duré plus de 30 ans et la vie commune 25 ans ; qu'aux termes des éléments relevés par le premier juge, non contestés par les parties, l'époux avait travaillé à compter de l'année 1983 jusqu'à son licenciement intervenu au cours de l'année 2009 en qualité d'attaché de direction ; qu'aucune pièce n'est produite, ni même d'indication donnée, sur les revenus qui étaient les siens quand il travaillait ; qu'il ne contestait pas les affirmations de son épouse qui déclarait que son conjoint avait bénéficié d'indemnités de rupture lors de son licenciement dont le montant restait ignoré et avait perçu des indemnités chômage à hauteur de 2 957 euros mensuels jusqu'au 1er août 2012 et recevait depuis l'allocation spécifique de solidarité d'environ 486 euros par mois ; qu'il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 20 avril 2009 mais ne justifiait d'aucune recherche d'emploi depuis son licenciement tout en exposant avoir fait toute sa carrière dans la même entreprise et n'avoir aucun diplôme ; que comme déjà indiqué précédemment, il faisait état de charges importantes sans en justifier, demeurant particulièrement peu explicatif sur ses conditions réelles de logement ; que Monsieur Y... ne faisait état dans sa déclaration sur l'honneur d'aucun patrimoine, ni de charges ; qu'il reconnaissait toutefois devant la cour être propriétaire d'un bien immobilier sis à l'Ile Maurice, expliquant avoir fait acheter ledit bien par son père pour son compte à une date qu'il ne précisait pas, en estimant sa valeur à 50 000 euros ; qu'à cet égard, tant le document émanant d'une assurance Summary of insurances (pièce 28 de l'appelant) que le témoignage du frère de l'épouse (cette dernière faisant état pour ce bien d'une valeur de 350 000 euros), étaient insuffisants pour attester de la valeur du bien en cause ; que les extraits parcellaires, partiellement illisibles, de relevés d'un compte bancaire joint ouvert sur l'île Maurice, communiqués par l'épouse, étaient tout autant insuffisants pour démontrer que l'époux détiendrait des ressources bancaires importantes ; qu'il serait en tout cas relevé que l'époux ne donnait aucune explication sur le compte ouvert à la banque HSBC en France à son seul nom avec mention « société Okatron » dont un relevé incomplet de juin 2009 était produit par l'épouse que pour sa part, Madame X... n'avait pas travaillé pendant le mariage ; qu'au regard des témoignages contraires, versés par les époux, le choix fait par l'épouse de ne pas travailler et de se consacrer à la famille était bien une décision commune du couple ; que Madame X... justifiait de recherches actives d'emploi sur la période comprise entre décembre 2009 et janvier 2013 et avait travaillé en qualité d'intervenante à domicile de mai 2012 à août 2012 pour un salaire net moyen mensuel imposable sur cette période de 343 euros d'après le cumul figurant sur le bulletin de paie d'août 2012 ; qu'elle déclarait n'avoir actuellement pour seules ressources que les aides sociales, (553 euros mensuels) et résidait dans le bien commun constituant l'ancien domicile conjugal ; qu'outre les charges courantes, elle devait rembourser les échéances du prêt contracté auprès du Crédit Foncier de France évoqué précédemment (échéances mensuelles de 438 euros) ; que saisie par Madame X..., la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint-Denis avait élaboré un projet de plan conventionnel de surendettement en janvier 2013, étant observé que l'unique créancier était le Crédit Foncier de France (à l'exception d'une dette de 126 euros à la CAF) proposant un moratoire de 18 mois pour permettre la vente du bien immobilier ou le retour à l'emploi de l'épouse ; que l'intimée ne précisait pas quelle suite avait été donnée à cette procédure, à la suite du refus par le Crédit Foncier de France de la proposition de la Banque de France ; que l'épouse signalait avoir dû vendre pour subsister les bijoux qui avaient été achetés par son époux, mais ne produisait qu'un contrat de rachat d'or pour 173 euros et faisait état dans sa déclaration sur l'honneur d'un prêt consenti par le crédit municipal de Paris de 14 099 euros mais ne versait qu'un contrat de prêt sur nantissement consenti par l'organisme précité le 29 novembre 2012 de 1290 euros pour une estimation des bijoux présentés de 2260 euros ; qu'aucun des époux ne produisait ses droits prévisibles à la retraite, étant relevé que les droits de l'époux seraient nécessairement bien plus élevés que ceux de l'épouse ; que les époux étaient propriétaires d'un appartement situé à Sevran, entièrement remboursé, constituant l'ancien domicile conjugal ; que Madame X... versait plusieurs estimations d'agences immobilières établies entre novembre 2012 et avril 2013 évaluant le bien entre 100 000 euros et 120 000 euros, tout en faisant état dans sa déclaration sur l'honneur d'une valeur de 120 000 euros ; que Monsieur Y... évaluait ce bien sans en justifier à 130 000 euros ; que dans sa déclaration sur l'honneur, l'épouse faisait également état d'une maison sur l'Ile Maurice, bien commun du couple, sans aucune estimation dudit bien, ni même précision sur les modalités d'acquisition ; que l'époux ne faisait état d'aucun problème de santé particulier, l'épouse versant, pour ce qui la concerne, un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 1er juin 2010 signalant alors une dépression sévère ; qu'en considération de l'ensemble des éléments précités, compte tenu de la durée du mariage, il convient de constater, en particulier de par l'absence d'activité professionnelle de l'épouse pendant la durée de la vie commune, l'existence d'une disparité consécutive à la dissolution du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; que la cour ne pouvait cependant que constater l'opacité volontairement entretenue par les époux et notamment par Monsieur Y... sur leurs conditions réelles d'existence et sur la constitution de leur patrimoine, en particulier, s'agissant des biens détenus à Maurice, étant souligné que l'existence de biens dans le pays d'origine des époux n'était pas évoquée dans le jugement déféré ; qu'il résultait des circonstances de l'espèce, au regard de la consistance du patrimoine de l'époux qui déclarait ne bénéficier que d'une allocation mensuelle de 486 euros, du bien indivis à Sevran et d'un bien propre à Maurice dont la valeur était ignorée, que le conjoint débiteur ne disposait pas de liquidités suffisantes pour régler sa dette ; qu'ainsi, le versement d'une somme d'argent, même sous forme de versements périodiques, ne pouvait être envisagée ; qu'il serait en conséquence alloué à l'épouse une prestation en capital de 60 000 euros, sous forme de l'attribution en pleine propriété des droits de Monsieur Y... sur le bien commun situé à Sevran, bien indivis constituant l'ancien domicile conjugal, pour une valeur retenue dudit bien de 120 000 euros ;

Alors 1°) que dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, les sommes versées au titre de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'à défaut d'avoir tenu compte de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant R... qu'elle a elle-même fixée à 80 euros à la charge du père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

Alors 2°) que dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte des revenus du nouveau concubin de l'épouse ; qu'à défaut d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas un nouveau compagnon avec qui elle vivait en concubinage depuis plusieurs mois et qui lui procurait des ressources, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que la prestation compensatoire doit être fixée en fonction des besoin de l'époux à qui elle est versée, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible ; que celui qui sollicite le versement d'une telle prestation doit donc démontrer précisément l'étendue de ses besoins et de ses ressources ; qu'en allouant une prestation compensatoire de 60 000 euros après avoir constaté que les deux époux entretenaient une opacité volontaire sur leurs revenus, dont par conséquent celui qui sollicitait le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'épouse ne démontrait pas l'étendue de ses besoins et de ses ressources ni la nécessité de bénéficier d'une prestation compensatoire, en violation de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20281
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Eléments à considérer - Concubinage de l'époux créancier

Pour apprécier la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, il est tenu compte, le cas échéant, de l'incidence de la situation de concubinage de l'époux créancier de la prestation compensatoire


Références :

Sur le numéro 1 : articles 270 et 271 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016

N1 Dans le même sens que :2e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-17255, Bull. 2001, II, n° 93 (cassation partielle).Sur les domaines distincts de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à rapprocher : 1re Civ., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-23732, Bull. 2014, I, n° 189 (cassation), et les arrêts cités.N2 A rapprocher :2e Civ., 2 juillet 1997, pourvoi n° 96-10274, Bull. 1997, II, n° 211 (cassation partielle)

arrêt cité ;1re Civ., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-15706, Bull. 2006, I, n° 203 (2) (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-20281, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 126.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 126.

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20281
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