Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à Mme Y..., son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas à tenir compte de la contribution de son mari à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées au titre de cette contribution constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.