La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2017 | FRANCE | N°16-83643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-83643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ridah X..., dit Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 mai 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination syndicale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient prÃ

©sents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ridah X..., dit Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 mai 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de discrimination syndicale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 48-1, 85, 176, 177, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X...dit Y... contre l'ordonnance de non-lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile ;

" aux motifs que force est de constater que dès le 13 novembre 2014 en délivrant à l'encontre de son employeur une citation directe visant les faits dont le juge d'instruction était saisi, une première fois, la partie civile a manifesté de manière non équivoque sa volonté de se désister de sa constitution de partie civile afin de mettre en oeuvre la voie de la citation directe devant le tribunal correctionnel ; que cette volonté non équivoque de se désister de M. X...a été renouvelée par le courrier de son avocat du 12 décembre 2014 ; que cette demande de donner acte de son désistement par le juge d'instruction était d'autant plus indispensable que, le jour même, le tribunal correctionnel examinait la citation directe délivrée par M. X...et qu'il était compétent pour connaître des faits uniquement sur justification du caractère irrévocable du désistement de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la saisine cumulative du juge d'instruction et du tribunal correctionnel des mêmes faits étant impossible ; que, le 2 janvier 2015, lorsque, dans son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction a donné acte à la partie civile de son désistement, celle-ci n'a pas prétendu que le tribunal correctionnel de Créteil s'était déclaré depuis incompétent ou bien qu'elle s'était désistée de sa citation directe, ce qui signifiait que la juridiction correctionnelle restait saisie ; que dans la mesure où le 2 janvier 2015, jour où il lui a été donné acte de son désistement par le juge d'instruction, la situation procédurale était inchangée et qu'elle était encore la même à la date de l'expiration du délai d'appel, le 14 janvier 2015, quand il a relevé appel, M. X...était sans qualité pour le faire ; que son appel sera par conséquent déclaré irrecevable ;

" 1°) alors que si le désistement de la partie civile n'est soumis à aucune forme particulière, encore exige-t-il l'existence d'une renonciation par laquelle cette partie manifeste sans équivoque devant la juridiction saisie sa volonté d'abandonner, sans condition et en l'état, l'action par elle engagée ; qu'en effet, la partie civile constituée devant le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire en cours, pour traduire quiconque, en raison des mêmes faits, devant la juridiction correctionnelle par voie de citation directe ; que M. X...a porté plainte avec constitution de partie civile le 12 janvier 2007 ; que le 12 décembre 2014, compte tenu de la durée de l'instruction et du fait que le magistrat instructeur n'avait jamais été saisi des faits nouveaux révélés au fil des années, le conseil de la partie civile a adressé un courrier au magistrat instructeur par lequel celui-ci entendait se désister de sa plainte, ayant saisi le tribunal correctionnel des faits visés dans sa plainte avec constitution de partie civile comme des faits ultérieurs en lien avec eux, sollicitant du magistrat instructeur qu'il lui en donne acte et qu'il procède à la radiation du dossier ; que par ordonnance du 2 janvier 2015, le magistrat instructeur a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes concernant les faits visés dans la plainte, a relevé que la partie civile avait décidé d'utiliser une autre voie procédurale et que, dès lors, il prononçait un non-lieu à suivre ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance ; que pour déclarer l'appel irrecevable, la chambre de l'instruction a estimé que, par son ordonnance du 2 janvier 2015, le magistrat instructeur avait donné acte à la partie civile de son désistement consécutif au choix de la saisine du tribunal correctionnel et que le tribunal correctionnel ne s'était d'ailleurs pas estimé incompétent pour statuer sur ces faits et en était toujours saisis ; que dès lors qu'elle relevait que le désistement était subordonné à la condition que le tribunal correctionnel puisse statuer sur les faits visés dans la plainte, la chambre de l'instruction, qui aurait dû en déduire que ce courrier ne portait aucunement sur l'abandon de la voie répressive, devait également en déduire que ce désistement qui n'était pas sans condition n'avait pas dessaisi le magistrat instructeur de l'action de la partie civile et que, par conséquent, l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu était recevable ;

" 2°) alors qu'il ne peut être pris acte d'un désistement que s'il n'est pas équivoque ; que la chambre de l'instruction qui constatait que l'action publique était restée dans la cause et permettait de procéder au règlement de la procédure, par une décision qui aurait sinon autorité de la chose jugée, du moins une autorité de fait dans la procédure dont était saisi le tribunal correctionnel, a méconnu le caractère conditionnel du désistement, lequel supposait qu'aucune décision définitive n'intervienne avant que le tribunal correctionnel statue, le conseil de la partie civile ayant à cet égard sollicité qu'il lui soit donné acte du désistement et qu'il soit procédé à la radiation de l'affaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences du fait que le désistement qui était conditionnel, n'avait pu dessaisir le magistrat instructeur de la constitution de partie civile, ce qui rendait l'appel de M. X...recevable, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2, 3, 85 et 186 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors qu'à tout le moins, avant de prononcer l'irrecevabilité d'un appel du fait d'un désistement, il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la validité d'une telle décision de la partie civile ; que, pour juger que, lors de son appel, M. X...n'avait plus qualité de partie civile et était irrecevable en son appel, la chambre de l'instruction a estimé que le magistrat instructeur qui avait constaté le souhait de la partie civile de changer de voie procédurale dans son ordonnance de non-lieu avait donné acte à la partie civile de son désistement au profit de la juridiction correctionnelle et que le tribunal correctionnel ne s'était pas déclaré incompétent pour statuer sur la citation délivrée à cet effet ; qu'en ne se prononçant pas elle-même sur la possibilité pour la partie civile de se désister de sa plainte avec constitution de partie civile aux fins d'engager de nouvelles poursuites pour les mêmes faits, sans se voir opposer l'autorité du non-lieu, en se fondant sur l'absence de décision d'incompétence du tribunal correctionnel et sur la prétendue prise d'acte d'un tel désistement par le magistrat instructeur, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ;

Vu les articles susvisés ;

Attendu que le désistement de la partie civile en cours d'information suppose l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque sa volonté d'abandonner l'action, sans condition et en l'état ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X...a porté plainte et s'est constitué partie civile contre son employeur du chef de discrimination syndicale ; qu'à l'issue de l'information, alors que l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale avait été adressé aux parties et que le ministère public avait pris des réquisitions aux fins de non-lieu, son conseil a écrit au juge d'instruction pour l'informer de ce qu'il avait fait citer directement la partie adverse devant le tribunal correctionnel à raison des faits visés dans la plainte initiale ainsi que de faits nouveaux, et pour lui demander en conséquence de donner acte à son client du désistement de sa plainte et " procéder à la radiation de ce dossier d'instruction " ; que le magistrat instructeur, tout en relevant que " la partie civile a fait choix d'un autre mode procédural pour faire état des infractions pénales dont elle serait victime ", a procédé au règlement de l'information par une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ; que M. X...a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient qu'en faisant délivrer à son employeur une citation directe devant la juridiction correctionnelle et en en informant le juge d'instruction parallèlement saisi, M. X...a manifesté sa volonté non équivoque de se désister de sa constitution de partie civile ; que les juges ajoutent que, lorsque, dans son ordonnance de non-lieu, le magistrat instructeur lui a donné acte de ce désistement, la juridiction correctionnelle était dûment saisie de sa nouvelle action et qu'il en était de même lorsque l'intéressé a relevé appel de ladite ordonnance ; qu'ils en concluent que le demandeur n'avait plus qualité à cette date pour former un tel recours ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le désistement de M. X...était subordonné à la condition que le juge d'instruction s'abstînt de procéder au règlement d'une information, à laquelle ce seul désistement n'était pourtant pas de nature à mettre un terme, la chambre de l'instruction, qui n'était dès lors pas fondée à retenir que l'intéressé avait renoncé à sa qualité de partie civile sans condition ni équivoque, a méconnu le droit de l'intéressé d'interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83643
Date de la décision : 17/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Désistement ultérieur - Validité - Conditions - Détermination - Portée

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Désistement ultérieur - Validité - Conditions - Détermination - Portée ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Constitution à l'instruction - Désistement ultérieur - Effet

Le désistement de la partie civile en cours d'information suppose l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque sa volonté d'abandonner l'action, sans condition et en l'état. Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable l'appel, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu, retient que celle-ci n'avait plus qualité pour former un tel recours, motif pris de ce qu'elle s'était désistée de sa plainte avec constitution après avoir fait citer directement la personne mise en cause devant la juridiction de jugement, alors que ce désistement étant expressément subordonné à la condition impossible que le juge d'instruction s'abstînt de procéder au règlement de l'information, l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à sa qualité de partie civile sans condition ni équivoque


Références :

articles 2, 3, 85 et 186 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 mai 2016

Sur la nécessité d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque l'intention de se désister, en l'état de la cause de son action, pour constater le désistement de la partie civile, à rapprocher :Crim., 16 janvier 1979, pourvoi n° 78-91084, Bull. crim. 1979, n° 27 (cassation), et les arrêts citésSur l'absence d'effet du désistement de la partie civile sur l'action publique, à rapprocher :Crim., 18 octobre 1989, pourvoi n° 88-86906, Bull. crim. 1989, n° 367 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2017, pourvoi n°16-83643, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award